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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 01-88.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.161

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 11 septembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre Pascal Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 1 et 6 du Code de procédure pénale, 40, 85 et 86 du même Code, 226-10 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; "aux motifs que "(...) le fait que l'épouse de Christian X... ait été à la tête d'une entreprise concurrente de la SARL CEP FGA ne constitue nullement un élément ayant eu pour conséquence de limiter la liberté de Pascal Y... de faire usage du droit qu'il tient des dispositions de l'article 40, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lui imposant, en cas de connaissance de la commission ou de suspicion de délit, d'aviser sans délai l'autorité compétente, en l'espèce sa hiérarchie, laquelle a elle-même estimé devoir donner une suite positive aux sollicitations dont elle faisait l'objet ; que le ministère public a rappelé non sans pertinence que l'attention des services de tutelle avait été attirée sur l'existence de fraudes conséquentes dans le secteur de la formation professionnelle, ce qui justifie d'autant la vigilance des services concernés ; que le premier juge a relevé justement que, si les faits dont le magistrat instructeur d'Aurillac a eu à connaître n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale, il reste que plusieurs irrégularités nullement anodines ont été constatées, dont il n'est pas nécessaire de reprendre le contenu, celui-ci étant parfaitement explicité dans l'ordonnance attaquée" ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; le refus d'informer n'est ainsi justifié que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale invoquées en l'espèce pour justifier le refus d'informer ne constituent pas, à supposer que ses conditions d'application soient établies, une cause qui affecte l'action publique elle-même ; que la chambre de l'instruction se devait donc de vérifier, par une information préalable, la réalité des faits dénoncés dans la plainte et le point de savoir si tous les faits reprochés pouvaient, le cas échéant, se trouver justifiés par l'obligation de l'article 40 du Code de procédure pénale, ce qui supposait l'accomplissement d'actes d'instruction qui n'ont pas été réalisés en la cause ; "alors, d'autre part, que, en particulier, la chambre de l'instruction ne pouvait, ainsi, considérer d'emblée que Pascal Y... était tenu d'aviser l'autorité compétente, en l'espèce sa hiérarchie, de faits dont il avait eu connaissance, lors même qu'il appartenait précisément à l'information de faire apparaître si tous les faits visés dans la plainte de Christian X... étaient justifiés par cette allégation et si, pour certains d'entre eux au moins, la dénonciation faite par Pascal Y... n'avait pas été spontanée et n'avait pas excédé ses obligations légales ; "alors, enfin, que, précisément, tant dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que dans sa plainte initiale, Christian X... invoquait non point seulement le fait que Pascal Y... avait informé sa hiérarchie d'agissements prétendument répréhensibles imputés à Christian X..., dénonciation qui s'est finalement révélée pénalement infondée, mais aussi d'avoir fait spontanément parvenir à plusieurs administrations des lettres demandant que soit retiré à Christian X... l'agrément indispensable à la poursuite de son activité, lors même qu'il était présumé innocent, ainsi que d'avoir poussé le zèle jusqu'à solliciter lui-même, et sans passer par sa hiérarchie, des poursuites pénales auprès du ministère public ; que la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur ces "excès de zèle" s'analysant en actes spontanés ayant pour finalité l'exercice de sanctions administratives et pénales contre le dénoncé, qui ne trouvaient pas de justifications dans la nécessité d'informer sa hiérarchie et de satisfaire aux prescriptions de l'article 40, alinéa 3, du Code de procédure pénale, sur lesquels il devait nécessairement être informé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Pascal Y... du chef de dénonciation calomnieuse en faisant valoir qu'à la suite de sa mise en cause par ce dernier, il a fait l'objet de deux procédures judiciaires dont l'une a été close par une ordonnance de non-lieu et l'autre par une décision de relaxe ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction relève, par motifs propres et adoptés, que Pascal Y..., a, en sa qualité de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation, informé le directeur régional du travail ainsi que les administrations concernées d'agissements susceptibles d'être reprochés à Christian X... dans l'exercice de ses fonctions de gérant d'une société ayant pour objet la formation professionnelle ; que les juges ajoutent que Pascal Y... a agi dans le cadre de sa mission ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il ressort que les faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-05 | Jurisprudence Berlioz