Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15459 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2021F00268
APPELANTE
S.A.R.L. SOFT'R
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°532 380 193,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1],
[Adresse 3]
- [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
GREKA S.P..Z.O.O.
prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié,
Bydgoskich Przemyslowcow 15, 85-862
BYDGOSZCZ/POLOGNE
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit polonais Greka S.P..Z.O.O. est une société de production de composants pour les systèmes de ventilation.
La S.A.R.L. Soft'R a pour activité la vente de gaine de ventilation et tous accessoires y afférents.
La société Soft'R a commandé diverses pièces à la société Greka qui lui ont été livrées et ont fait l'objet de cinq factures émises par la société Greka entre le 3 juillet et le 26 juillet 2019 pour un montant total de 22 859,54 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son avocat en date du 8 novembre 2019, reçue le 18 novembre suivant, la société Greka a mis la société Soft'R en demeure de payer le montant total des cinq factures émises.
Le 8 novembre 2019, la société Soft'R a exécuté, par virement, un règlement partiel de 5 000 euros.
Des négociations pour un étalement du paiement du solde ont été engagées entre les parties mais n'ont pas abouti à un accord.
Par requête en injonction de payer en date du 13 juillet 2020, la société Greka a demandé au président du tribunal de commerce de Bobigny, d'enjoindre à la société Soft'R de lui payer la somme totale de 17 859,54 euros, majorée des intérêts calculés conformément à l'article L441-10 du code de commerce, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ordonnance n°2020102333 en date du 16 septembre 2020, il a été enjoint à la société Soft'R de payer à la société Greka les sommes de : 17 859,54 euros en principal, les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 et les dépens.
Par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2020, cette ordonnance a été signifiée en l'étude, selon la procédure prévue à l'article 656 du code de procédure civile. Le 27 octobre 2020, la société Soft'R a formé opposition par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er juin 2021, la société Soft'R n'ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
'- Reçoit la société Soft'R en son opposition ;
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2020102333.
- Condamne la S.A.R.L. Soft'R à payer à la société Greka la somme de 17 859,54 euros en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter de la date d'exigibilité de chaque facture.
- Condamne la S.A.R.L. Soft'R à payer à la société Greka la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la S.A.R.L. Soft'R aux dépens ;
- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 105,86 euros TTC (dont 17,64 euros de TVA).'
Par déclaration du 10 août 2021, la S.A.R.L. Soft'R a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, la S.A.R.L. Soft'R demande à la cour de :
'- Recevoir la société Soft'R en ses demandes, fins et conclusions, et en son appel
L'y déclarant bien fondée :
- Infirmer le jugement du 1 juin 2021 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a :
Condamné la S.A.R.L. Soft'R à payer à la société Greka la somme de 17 859,54 euros en principal avec intérêts au taux appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter de la date d'exigibilité de chaque facture.
Condamné la S.A.R.L. Soft'R à payer à la société Greka la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A.R.L. Soft'R aux dépens ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 105,86 euros TTC (dont 17,64 euros de TVA).
Statuant de nouveau :
- Débouter la société Greka de l'ensemble de ses demandes,
- Dire n'y avoir lieu à condamnation de la S.A.R.L. Soft'R,
- Condamner la société Greka à verser la somme de 3 000 euros à la société Soft'R au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, la société Greka demande à la cour de :
'Vu l'article 1103 du code civil,
- Dire et juger que la société Soft'R a expressément reconnu être débitrice des sommes dues à la société Greka et que ses contestations sont dépourvues de fondement,
- Dire et juger que la société Soft'R ne verse aux débats aucun éléments de nature à justifier de sa demande de délais de paiement, alors qu'elle a déjà de fait bénéficier de plus de deux années de délais,
- Dire et juger que la résistance de la société Soft'R présente un caractère dilatoire et abusif,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
- Condamner la société Soft'R à payer à la société Greka les sommes de :
* 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Soft'R en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.-Sur l'exception d'inexécution
La société Soft'R soutient, au visa de l'article 1219 du code civil, qu'elle n'est pas tenue au paiement des produits livrés au motif qu'ils sont défectueux. Elle fait valoir que la société Greka n'ayant pas remédié aux dysfonctionnements des matériels livrés, elle a manqué à son obligation de délivrance de produits conformes à leur destination et que, par suite, l'obligation de paiement qui lui incombe n'est pas due.
La société Greka soutient, que les dysfonctionnements allégués par la société Soft'R ne sont pas fondés aux motifs que les produits commandés ont été livrés sans réserve et les défectuosités évoquées ne concernent ni le fonctionnement des produits ni ceux pour lesquels le paiement est réclamé. Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible et que la société Soft'R ne démontre pas avoir subi un dommage.
Sur ce,
L'article 1219 du code civil dispose que : 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
En cours d'exécution des contrats de vente, à réception de la mise en demeure de payer les factures exigibles de la société Greka, le 18 novembre 2019, la société Soft'R n'a pas opposé une exception d'inexécution à la société Greka pour cause de livraison de matériels défectueux.
Elle a au contraire procédé à un paiement partiel de 5 000 euros le 8 novembre 2019, sans formuler de réserves sur l'exigibilité du solde des montants facturés pour quelque motif que ce soit.
Par courriel adressé à l'avocat de la société Greka le 27 novembre 2019, la société Soft'R a expressément reconnu devoir le solde du prix des produits livrés, soit la somme totale de 17859,54 euros, sollicitant uniquement un échéancier de paiement en vertu d'un projet d'accord transactionnel qu'elle a adressé en pièce jointe 'afin de démontrer [sa] volonté d'honorer [sa] dette [qu'elle] ne conteste pas.' (Pièce n°9 de l'intimée)
Au demeurant, dans ce courriel du 27 novembre 2019, la société Soft'R n'a pas invoqué une défectuosité des matériels livrés pour justifier le retard de paiement des factures de la société Greka mais a uniquement invoqué une difficulté de trésorerie 'passagère' née de deux défauts de paiement importants de la part de clients.
Dès lors que la société Soft'R invoque à présent , pour la première fois en cause d'appel, une inexécution par la société Greka de son obligation de livraison de matériels exempts de vices, il lui appartient d'apporter la preuve des défauts qu'elle allègue.
Or la société Soft'R ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir que les matériels livrés par la société Greka seraient affectés d'un vice.
Elle ne démontre pas au demeurant que les matériels utilisés sur le chantier de la société Vinci Construction, ayant fait l'objet de contestations de la part de cette dernière en septembre 2019 sont ceux qu'elle a acquis auprès de la société Greka.
En tout état de cause, il ressort du courriel qui a été adressé par la société Vinci Construction à la société Soft'R le 2 décembre 2019 que, selon la société Vinci Construction, le 'bruit de VMC dans les logements est sans doute due à un mauvais dimensionnement des silencieux'. Il n'en résulte donc pas un défaut inhérent aux silencieux installés par la société Soft'R.
Par suite, la société Soft'R n'est pas fondée à opposer une exception d'inexécution à la société Greka pour s'opposer au paiement des sommes restant dues à cette dernière en règlement des cinq factures émises les 3, 8, 11 et 26 juillet 2019.
La société Soft'R n'opposant aucun autre moyen afin de contester le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société Greka à son égard, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Greka la somme de 17 859,54 euros en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter de la date d'exigibilité de chaque facture.
2.- Sur les délais de paiement
La société Soft'R sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de délais de paiement dans la motivation de ses dernières conclusions mais ne reprend pas cette demande dans leur dispositif.
Or, en application du troisième paragraphe de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
En l'espèce, la cour n'est donc pas valablement saisie d'une demande de délais de paiement de la part de la société Soft'R. Il sera donc dit n'y avoir lieu à statuer sur l'octroi de délai de grâce.
3.- Sur la demande de la société Greka de dommages et intérêts pour réticence abusive
L'article 1231-6 du code civil dispose en son troisième paragraphe que 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice distinct indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.'
En l'espèce, la société Greka ne caractérise pas la mauvaise foi et la résistance abusive de la société Soft'R dès lors que le litige s'inscrit dans le cadre de discussions entre les parties au cours desquelles des difficultés de trésorerie de la société Soft'R ont été évoquées.
La société Greka ne verse au surplus aux débats aucune pièce justificative d'un préjudice financier spécifique causé par le retard de paiement de la société Soft'R qui ne serait pas intégralement réparé par l'octroi d'intérêts de retard au taux majoré prévu à l'article L. 441-10 du code de commerce.
Par suite, la demande de dommages et intérêts de la société Greka pour résistance abusive sera rejetée.
5.- Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, la société Soft'R sera condamnée aux dépens d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de condamner la société Soft'R aux dépens de première instance dès lors qu'il a été fait droit à cette demande par les premiers juges et que le jugement est confirmé.
La société Soft'R, qui échoue en toutes ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société Greka la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'octroi de délais de paiement au profit de la S.A.R.L. Soft'R,
DÉBOUTE la société de droit polonais Greka S.P.Z.O.O. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Soft'R,
CONDAMNE la S.A.R.L. Soft'R aux dépens de l'instance d'appel,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Soft'R de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. Soft'R à payer la somme de 3 000 euros à la société de droit polonais Greka S.P.Z.O.O., en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS
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