Texte intégral
ARRET
N° 717
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01147 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL6S - N° registre 1ère instance : 21/00673
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 27 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [I] [G], élève avocat, assisté par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DU PUY DE DOME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CPAM 631
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [W], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 27 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société [4] d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Puy-de-Dôme de l'accident déclaré par Mme [U] [K], a :
- dit la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [U] [K] du 27 août 2020, opposable à la société [4],
- condamné la société [4] aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement le 10 mars 2022 par la société [4] de cette décision lui ayant été notifiée le 11 février précédent.
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 27 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et de l'y trouver bien fondée,
A titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 août 2020 de Mme [K],
- annuler en conséquence la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de dire si les lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 11 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance,
- dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de Mme [K],
- déclarer cette prise en charge opposable à la société [4],
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
La société [4] a déclaré sans réserve le 28 août 2020 un accident du travail pour sa salariée Mme [K] pour des faits survenus la veille à 15h00, pour un horaire de travail de 08h30 à 15h30, qu'elle décrit en ces termes : « la salariée prenait ses effets personnels au vestiaire. La salariée accroupie, déclare qu'en se relevant, elle aurait ressenti un craquement au genou gauche ». Le siège et la nature lésionnels précisés sont des douleurs au genou gauche.
A cette déclaration était joint un certificat médical initial daté du 27 août 2020 mentionnant une « douleur brutale genou gauche avec flexion. Non examinable ce jour en douleur. R + Echo à faire » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2020.
La CPAM du Puy-de-Dôme a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l'employeur par un courrier du 10 septembre 2020.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a maintenu la décision entreprise lors de la séance du 2 février 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel a statué comme indiqué précédemment.
Aux termes de l'articles L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L'apparition au temps et au lieu de travail d'une lésion peut se matérialiser par des douleurs contrairement aux allégations de l'appelante, peu important que le médecin généraliste ne précise pas l'origine des douleurs dans le certificat médical qui fait d'ailleurs état d'actes d'imagerie prescrits dans le but d'établir un diagnostic, que le mouvement à l'origine du craquement du genou de la salarié soit un geste anodin ou qu'il n'y ait pas eu de témoin. L'information immédiate de son supérieur hiérarchique dès 16h05 alors que la salariée était toujours sur son lieu de travail, non contestée par la société, et la consultation du médecin le jour même constituent un ensemble d'éléments sérieux, précis, graves et concordants, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident déclaré au demeurant sans réserve par l'employeur.
Ensuite, c'est par une exacte appréciation des éléments produits devant eux, non utilement remise en cause en appel, que les premiers juges ont constaté que l'employeur se prévalait d'un état antérieur du genou chez Mme [K] sans apporter la moindre pièce à ce titre, ni même démontrer le rôle qu'il aurait joué dans la survenance de l'accident.
Ainsi, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise médicale sur pièces, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation élevée par la société appelante sur le caractère professionnel de l'accident, déclaré opposable la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et mis les dépens à la charge de la société.
La société [4], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande d'expertise,
Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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