Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-46.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.699
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit de la société anonyme Adia France, dont le siège est "Le Triangle", ... Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nantes, 14 octobre 1993), M. X... a été engagé comme chef tuyauteur par la société ADIA France ;
que, dans le cadre de ce contrat de travail, il a exécuté, comme intérimaire, une mission à Marseille du 14 juillet au 8 août 1993 ;
que, prétendant qu'il n'avait pas été intégralement rémunéré pour cette mission et que des frais de déplacement lui étaient également dus, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en matière de référé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de demandes de frais de déplacement et de primes de transport, alors, selon le moyen, que les heures supplémentaires payées au tarif normal des heures de travail doivent donner lieu à l'octroi d'une indemnité quotidienne de grand déplacement calendaire ;
Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a constaté que, pendant toute la durée de la mission d'intérim, M. X... avait perçu l'indemnité quotidienne de grand déplacement prévue par le contrat ;
qu'elle a pu décider que la créance était sérieusement contestable ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Adia France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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