Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire n° N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7RA ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE L'YONNE
à
M. [G] [U]
né le 12 Mars 1987 à NADOR (MAROC)
de nationalité Marocaine
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu'au regard de la libération de M. [G] [U] le 25 juin 2023, la convocation pour l'audience du 27 Juin 2023 à 15h30 devant la cour d'appel de Metz n'a pu être notifiée à l'intéressé ;
Un avis a été adressé par le greffe le 26 juin au PREFET DE L'YONNE afin de faire signifier l'avis d'audience à M. [G] [U] à sa dernière adresse connue.
A l'audience publique du 27 Juin 2023, s'est seul présenté le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE.
L'avocat de LE PREFET DE L'YONNE a indiqué qu'aucune assignation n'avait été faite ni tentée pour l'audience.
M. [G] [U] était absent et non excusé, représenté par Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision.
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [G] [U] a été remis en liberté le 25 juin 2023, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 25 juin 2023. Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision
A défaut d'adresse connue de l'intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le le 26 juin 2023 à 13h46. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [G] [U] n'a pas été touché par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimé absent lors de l'audience du 27 Juin 2023, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour .
L'appelant n'a pas fait assigner M. [G] [U] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n'est ni présent ni dûment appelé.
Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, iln'y a pas lieu à statuer sur l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [G] [U] en liberté ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 27 juin 2023 à 17h00 .
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7RA
M. LE PREFET DE L'YONNE contre M. [G] [U]
Ordonnance notifiée le 27 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [U] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant
- au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- au procureur général de la cour d'appel de Metz
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