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Cour de cassation, 12 février 2009. 08-10.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.085

Date de décision :

12 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 381-1, alinéa 5, 2° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, qu'est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous condition de ressources, la personne assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de la Roche-sur-Yon (la caisse) a notifié en 2004 à M. X..., qui présente un taux d'incapacité de 100 %, que son épouse ne pouvait bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse ; que celui-ci a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la contestation de M. X..., l'arrêt retient que l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse que prévoit l'article L. 381-1 ne concerne que les personnes qui avaient au sens de la législation des prestations familiales la charge d'un enfant handicapé devenu adulte, les personnes assumant la charge de leur conjoint handicapé relevant pour leur part de l'assurance volontaire invalidité vieillesse prévue par l'article L. 742-1 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n'opère aucune distinction fondée sur la filiation entre les handicapés adultes dont la charge est assumée au foyer familial, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Roche-sur-Yon aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de la Roche-sur-Yon à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Patrick X... tendant à voir dire qu'il remplissait les conditions légales pour faire bénéficier son épouse de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, de telle sorte qu'il convient de le renvoyer devant la Caisse d'allocations familiales pour que ses droits soient régularisés à compter du 1er octobre 1986, AUX MOTIFS QU'"en vertu de l'article L. 381-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre des membres : 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égal à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ; 2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L, 323-11 du code du travail". M. X... revendique l'affiliation gratuite au profit de son épouse en application de ces dispositions et notamment du 2°) en alléguant que le texte prévoit, sans restriction, l'affiliation obligatoire de la personne et, pour un couple, de l'un ou l'autre des membres assumant la charge d'un handicapé adulte et que M. X... assume la charge de son époux alors que celui-ci s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 100 %. Cependant, il résulte des dispositions qui précèdent, telles qu'éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, et de leur combinaison avec celles de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale, que l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse que prévoit l'article L. 381-1, alinéa 5 dans son 2°), ne concerne en réalité, comme l'a jugé le tribunal, que les personnes qui avaient au sens de la législation des prestations familiales la charge d'un enfant handicapé devenu adulte, les personnes assumant la charge de leur conjoint handicapé relevant pour leur part de l'assurance volontaire invalidité vieillesse prévue par l'article L. 742-1. Surabondamment, comme l'a retenu le Tribunal des affaires de sécurité sociale, il n'apparaît pas en toute hypothèse que la COTOREP se soit prononcée sur le caractère souhaitable du maintien au foyer de M. X... qui constitue l'une des conditions posées par l'article L. 381-1, alinéa 5, 2°) pour l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse d'une personne ayant la charge d'un handicapé adulte" (arrêt, p. 3), ALORS, D'UNE PART, QU'est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse d'un régime général de sécurité sociale, sous condition de ressources, la personne assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code de la sécurité sociale ; Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par décision du 27 novembre 1986, la COTOREP de la Vendée a fixé à 100 % le taux d'incapacité permanente de Monsieur Patrick X... et a émis l'avis que son épouse qui s'occupe de lui pouvait bénéficier d'une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse à compter du 1er octobre 1986 ; que, par décision en date du 19 mai 2004, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a informé Monsieur Patrick X... que « l'affiliation à l'assurance vieillesse n'était pas possible pour l'époux ou l'épouse s'occupant de son conjoint handicapé » ; Attendu que, pour rejeter le recours de Monsieur X..., la cour d'appel énonce « que l'affiliation à l'assurance vieillesse que prévoit l'article L. 381-1, alinéa 5 dans son 2°) ne concerne … que les personnes qui avaient, au sens de la législation des prestations familiales, la charge d'un enfant handicapé devenu adulte, les personnes assumant la charge de leur conjoint relevant pour leur part de l'assurance volontaire invalidité vieillesse prévue par l'article L. 742-1 » ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 381-1 n'opère aucune distinction fondée sur la filiation entre les handicapés adultes dont la charge est assumée au foyer familial, la cour d'appel a violé les articles L. 381-1, alinéa 5, 2°), et L. 742-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse d'un régime général de sécurité sociale, sous condition de ressources, la personne assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire la COTOREP ; Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que « la COTOREP de la Vendée, le 27 novembre 1986, a fixé le taux d'incapacité de M. X... à 100 % et estimé qu'il pouvait bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse au profit de la personne qui s'occupe de lui, son épouse, à compter du 1er octobre 1986 », d'où il ressortait que la COTOREP avait implicitement mais nécessairement reconnu souhaitable le maintien de Monsieur X... au foyer ; Qu'en considérant qu' « il n'apparaît pas que la COTOREP se soit prononcée sur le caractère souhaitable du maintien au foyer de M. X...», la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé les articles L. 381-1 et L. 323-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, à peine de nullité du jugement, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Monsieur Patrick X... faisait valoir qu'en toute hypothèse, la prescription de deux ans prévue par le code de la sécurité sociale devait être appliquée à l'encontre de la demande formulée par la Caisse des allocations familiales, soit pour la période du 19 mai 2002 au 31 décembre 2003 ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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