Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 août 2023. 2108709
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2108709
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle prise par la commission locale d'agrément et de contrôle Est ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur du CNAPS ou à la commission locale d'agrément et de contrôle Est de lui délivrer sa carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur du CNAPS ou la commission locale de contrôle ou à la commission locale d'agrément et de contrôle Est, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 7 février 2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 31 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, il a fait droit à la demande présentée par M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité " d'agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 31 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande présentée par M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg le 2 août 2023.
Le président de la 6eme chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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