Cour d'appel, 30 avril 2024. 21/00979
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00979
Date de décision :
30 avril 2024
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30 AVRIL 2024
Arrêt n°
CHR/VR/NS
Dossier N° RG 21/00979 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS2V
S.A.S. [Y] ALIMENTS
/
[A] [W]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 avril 2021, enregistrée sous le n° f 19/00589
Arrêt rendu ce TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [Y] ALIMENTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Valentine MOUREIX avocat au barreau de Cusset, suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [B] [O], ès qualités de représentante légale de M. [C] [W], né le 19 mai 2006, ayant droit de M. [A] [W], décédé le 22 ocotbre 2022
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3],
Représenté par Me Sonia SIGNORET suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 05 Février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [Y] ALIMENTS (RCS CLERMONT-FERRAND 338 383 789), dont le siège social est sis [Adresse 5], exerce une activité principale de fabrication d'aliments à destination des animaux de ferme et applique les dispositions de la convention collective nationale de la Meunerie.
Monsieur [A] [W] a été embauché à compter du 14 mai 2002 par la SAS [Y] ALIMENTS, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (169 heures mensuelles), en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, statut employé, coefficient 190. Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [A] [W] était classé position A, niveau II.
Le 22 août 2018, Monsieur [A] [W] a été impliqué dans un accident de la circulation.
Par courrier daté du 4 octobre 2018, la SAS [Y] ALIMENTS a informé Monsieur [A] [W] de ce qu'il ne bénéficierait plus à l'avenir, et 'jusqu'à nouvel ordre', de la prime mensuelle de 200 euros.
Le 15 novembre 2018, Monsieur [A] [W] a effectué une déclaration de main courante en se plaignant d'une altercation avec l'employeur survenue le 12 novembre 2018.
A compter du 19 novembre 2018, Monsieur [A] [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Au mois de janvier 2019, la SAS [Y] ALIMENTS a procédé au règlement en faveur de Monsieur [A] [W] de 283,76 heures supplémentaires majorées à 25% ainsi que de 101,27 heures majorées à 50%, outre un rappel de prime d'ancienneté afférent.
Dans le cadre d'une visite de reprise organisée le 11 avril 2019, le médecin du travail a envisagé la possibilité de conclure à l'inaptitude de Monsieur [A] [W].
Par avis rendu le 14 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [A] [W] inapte à son poste de travail en ces termes : 'Inapte à tout poste dans l'entreprise. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Pas de reclassement à envisager dans l'entreprise ni par adaptation ni par transformation du poste, ni par mutation sur un autre poste de l'entreprise appartenant au groupe. Une seule visite (visite de pré-reprise effectuée le 11/04/19). Conformément à l'article R4624-42 du Code du Travail ».
Par courrier daté du 21 mai 2019, la SAS [Y] ALIMENTS a informé Monsieur [A] [W] de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Par courrier daté du 22 mai 2019, la SAS [Y] ALIMENTS a convoqué Monsieur [A] [W] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 6 juin 2019, la SAS [Y] ALIMENTS a licencié Monsieur [A] [W] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête expédiée le 23 décembre 2019 et réceptionnée au greffe le 27 décembre suivant, Monsieur [A] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, un rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos, un rappel de salaire sur prime d'assiduité, et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 19 février 2020 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 31 décembre 2019), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 19/000589) rendu contradictoirement le 22 avril 2021(audience du 17 décembre 2020), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Jugé que le licenciement de Monsieur [A] [W] est sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné en conséquence la SAS [Y] ALIMENTS à payer à Monsieur [A] [W] les sommes suivantes :
* 4.704,08 euros - brut- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 470,41 euros -brut- au titre des congés payés afférents,
* 1.761,22 euros - brut- à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos, outre 176,12 euros - brut- au titre des congés payés afférents,
* 32.928 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur,
* 529,25 euros au titre de rappel de prime d'assiduité, outre 53 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- Débouté Monsieur [A] [W] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SAS [Y] ALIMENTS de ses demandes et l'a condamnée aux dépens
Le 27 avril 2021, la SAS [Y] ALIMENTS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 avril précédent.
L'affaire, distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 21/00979, a été fixée à l'audience du 12 juin 2023, puis renvoyée à l'audience du 5 février 2024 pour cause de sous-effectif de magistrats.
Monsieur [A] [W] est décédé le 22 octobre 2022. L'instance a été reprise par son fils mineur [C] [W] (né le 19 mai 2006), ayant droit de feu Monsieur [A] [W], représenté par Madame [B] [O] (née le 8 décembre 1972) agissant en qualité d'administratrice légale de l'enfant mineur [C] [W].
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 janvier 2024 par la SAS [Y] ALIMENTS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 novembre 2023 par Madame [B] [O], en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [W],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS [Y] ALIMENTS demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'- Jugé que le licenciement de Monsieur [A] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné en conséquence la SAS [Y] ALIMENTS à payer à Monsieur [A] [W] les sommes suivantes :
* 4.704,08 euros - brut- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 470,41 euros -brut- au titre des congés payés afférents ;
* 1.761,22 euros - brut- à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos, outre 176,12 euros - brut- au titre des congés payés afférents ;
* 32.928 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
* 529,25 euros au titre de rappel de prime d'assiduité, outre 53 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- Débouté la SAS [Y] ALIMENTS de ses demandes et l'a condamnée aux dépens';
Statuant à nouveau,
Sur la rupture du contrat de travail :
- Débouter Monsieur [C] [W], ayant droit de Monsieur [A] [W] représenté par Madame [B] [O] ès qualité d'administratrice légale, de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Monsieur [C] [W], ayant droit de Monsieur [A] [W] représenté par Madame [B] [O] ès qualité d'administratrice légale, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Débouter Monsieur [C] [W], ayant droit de Monsieur [A] [W] représenté par Madame [B] [O] ès qualité d'administratrice légale, de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, appliquer le barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail et allouer l'indemnisation minimale ;
Sur les demandes accessoires :
- Limiter la somme à allouer au titre de la contrepartie obligatoire en repos à 1.761,22 euros -brut- ;
- Débouter Monsieur [C] [W], ayant droit de Monsieur [A] [W] représenté par Madame [B] [O] ès qualité d'administratrice légale, de sa demande d'annulation d'une sanction pécuniaire, faute de sanction pécuniaire le 04 octobre 2018 ;
- Débouter Monsieur [C] [W], ayant droit de Monsieur [A] [W] représenté par Madame [B] [O] ès qualité d'administratrice légale, de sa demande de rappel de salaire sur prime « Assiduité Entretien Tonnage » ;
- Débouter Monsieur [C] [W], ayant droit de Monsieur [A] [W] représenté par Madame [B] [O] ès qualité d'administratrice légale, de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail ;
En toute hypothèse,
- Débouter Monsieur [C] [W], ayant droit de Monsieur [A] [W] représenté par Madame [B] [O] ès qualité d'administratrice légale, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
La SAS [Y] conteste tout d'abord que l'inaptitude de Monsieur [A] [W] serait la conséquence de son travail, et plus spécialement :
- de représailles exercées à l'encontre de Monsieur [A] [W] qui auraient notamment consisté en la notification d'une sanction pécuniaire le 4 octobre 2018 en réponse à la rédaction d'une attestation qu'il a établie en faveur de Monsieur [P] [D] le 30 septembre 2018 pour être produite en justice dans le cadre du contentieux prud'homal qui opposait ce dernier salarié à l'entreprise. Elle explique avoir en réalité retiré à Monsieur [A] [W] une prime d'entretien à laquelle il ne pouvait plus prétendre, faute d'en remplir les conditions cumulatives requises, à savoir l'assiduité du salarié dans ses fonctions, l'entretien des véhicules en bon père de famille et le respect des consignes en matière de tonnage des céréales. La SAS [Y] ALIMENTS fait valoir à cet égard que Monsieur [A] [W] a été responsable d'un accident de la circulation ayant causé des dégâts matériels au véhicule mis à sa disposition par l'entreprise, outre qu'il venait, peu de temps avant la suppression de la prime 'Assiduité, Entretien, Tonnage', de contrevenir aux consignes de chargement des céréales. Elle précise avoir versé la prime litigieuse au salarié au mois d'août 2018 dès lors qu'elle ne disposait pas encore, au moment de son exigibilité, de l'ensemble des informations utiles à établir la responsabilité de Monsieur [A] [W] dans l'accident de la circulation survenu le 22 août, ni même que celui-ci était en lien avec une vitesse manifestement excessive. La SAS [Y] ALIMENTS conteste enfin que la suppression de cette prime ait été décidée en représailles au témoignage de Monsieur [A] [W] en faveur de Monsieur [D], étant précisé qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait eu connaissance dudit témoignage à une date antérieure à la suppression de la prime 'Assiduité, Entretien, Tonnage' ;
- d'une agression physique et verbale dont Monsieur [A] [W] aurait été victime de la part de Monsieur [J] [Y], dirigeant de l'entreprise, le 12 novembre 2018 à l'issue de sa journée de travail. La SAS [Y] ALIMENTS fait valoir à cet égard que les premiers juges ont considéré la matérialité des faits litigieux rapportée en se fondant exclusivement sur une pièce sans lien avec le présent litige, puisque le témoignage de Monsieur [F] [N], conseiller du salarié ne saurait concerner les faits visés prétendument survenus au sein de l'entreprise, alors même que n'étant pas lui-même salarié de la SAS [Y] ALIMENTS, il n'a manifestement pas pu assister aux faits dont fait état Monsieur [A] [W]. Elle ajoute que la déclaration de main courante établie par le salarié ne peut de même servir à établir la matérialité des griefs dont excipe Monsieur [A] [W] dès lors qu'elle n'est pas matérialisée aux termes d'un processus contradictoire. La SAS [Y] AIMENTS relève enfin que Monsieur [A] [W] n'a établi aucune déclaration d'accident du travail, alors même qu'il lui était loisible de le faire, de même qu'il ne verse aucune pièce médicale de nature à corroborer l'agression dont il excipe ;
- de manquements en matière d'heures supplémentaires concernant Monsieur [A] [W], étant précisé que l'ensemble des heures de travail qu'il a pu accomplir lui ont été réglées dès le mois de janvier 2019, soit plusieurs mois avant la date du constat de son inaptitude par le médecin du travail, et ce alors même que lesdites heures n'avaient en réalité pas à être réglées au salarié, dès lors que les dépassements d'horaires dont se prévalait Monsieur [A] [W] résultaient de l'omission 'volontaire'' du salarié d'éjecter la carte du tachygraphe de son véhicule à l'issue de sa journée de travail ainsi qu'à son habitude de venir discuter avec le personnel de l'entreprise lorsqu'il rentrait de livraison. La SAS [Y] ALIMENTS, relève enfin qu'aucune pièce médicale du dossier ne permet de relier l'état de santé de Monsieur [A] [W] à son temps de travail.
La SAS [Y] ALIMENTS déduit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [A] [W] échoue à rapporter la preuve de quelconques manquements qu'elle aurait commis à son détriment et conclut subséquemment au bien fondé du licenciement et au débouté de Monsieur [C] [W], en qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [W], de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
La SAS [Y] ALIMENTS fait ensuite valoir, s'agissant de la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, que si elle ne conteste pas le dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires tel que prévu par la convention collective nationale de la Meunerie, elle indique en revanche que le nombre d'heures hors contingent pour l'année 2016 est de 73,92 euros et de 90,68 euros en 2017, soit une somme devant être limitée à 1.761,22 euros -brut-, outre les congés payés afférents.
La SAS [Y] ALIMENTS fait valoir, s'agissant de la prétendue sanction pécuniaire dont aurait fait l'objet Monsieur [A] [W], et qui consiste dans le retrait de la prime 'Assiduité, Entretien, Tonnage' que, comme elle l'a précédemment exposée dans le cadre du bien fondé du licenciement du salarié, la suppression de cet avantage est directement et exclusivement lié au fait que Monsieur [A] [W] ne remplissait plus les conditions cumulatives utiles à son bénéfice, à savoir l'assiduité du salarié dans ses fonctions, l'entretien des véhicules en bon père de famille (accident de la circulation dont est responsable le salarié) et le respect des consignes en matière de tonnage des céréales. Elle rappelle qu'elle conteste que la suppression de cette prime ait constitué une mesure de représailles qui aurait été prise à l'encontre de Monsieur [A] [W] en suite du témoignage qu'il a réalisé en faveur d'un autre salarié de l'entreprise.
La SAS [Y] conteste enfin avoir exécuté fautivement le contrat de travail de Monsieur [A] [W], et soutient qu'elle n'a pas contrevenu aux règles régissant les durées maximales de travail et le paiement des heures supplémentaires, qu'elle a organisé différents entretiens professionnels concernant le salarié (22 avril 2009, 14 novembre 2013, 3 novembre 2015 et 21 mars 2018), de même qu'elle a toujours pris l'ensemble des mesures destinées à préserver la santé et la sécurité de son salarié.
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] [O], en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [W], ayant droit de Monsieur [A] [W], demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand du 22 avril 2021 ;
Y ajoutant et modifiant :
Suite au décès de Monsieur [A] [W], intervenu le 22/10/2022, et à l'intervention de [C] [W], son ayant droit, enfant mineur représenté par sa mère Madame [B] [O],
- Condamner la SAS [Y] à payer et porter à Madame [O] [B], es qualité de représentante légale de Monsieur [C] [W], ayant droit de Monsieur [A] [W],
les sommes suivantes :
* 529,25 euros bruts à titre de rappel de prime,
* 53 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 761.22 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos,
* 176.12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 704.08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 470.41euros au titre des congés payés sur préavis,
- Outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
* 32 928 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [A] [W] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur
[A] [W] au titre de l'exécution fautive de son contrat ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE de première instance ;
- Outre intérêts de droit à compter du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes ;
Y ajoutant,
- Condamner la S.A.S [Y] ALIMENTS à lui payer et porter, ès qualité de représentante légale de Monsieur [C] [W], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
- Débouter la SAS [Y] ALIMENTS de ses demandes ;
- Condamner la SAS [Y] ALIMENTS aux dépens.
Madame [B] [O], en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [W], ayant droit de Monsieur [A] [W], soutient que l'inaptitude de Monsieur [A] [W] résulte directement des agissements fautifs commis par la société [Y] ALIMENTS à l'encontre du salarié en représailles au témoignage qu'il a effectué le 30 septembre 2018 pour le compte d'un autre salarié dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à la société appelante. Elle précise que l'employeur a eu connaissance du contenu de cette attestation avant le 4 octobre 2018 puisque cette pièce a été communiquée au conseil de la société [Y] ALIMENTS avant l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes prévue à cette date.
L'intimée fait valoir qu'alors que la relation salariale s'était déroulée sans aucun problème durant plus de seize années, Monsieur [A] [W] a vu, en suite du témoignage ci-dessus décrit, ses conditions de travail subitement se dégrader, étant précisé que :
- le salarié s'est vu notifier une sanction pécuniaire illicite le 4 octobre 2018, sans que ne soit respectée la procédure disciplinaire afférente, et consistant en la suppression non fondée de sa prime d'entretien de 200 euros mensuels et ce jusqu'à nouvel ordre, selon les termes du courrier de notification, étant précisé qu'elle faisait partie intégrante de son salaire ;
- le salarié a été victime le 12 novembre 2018, à l'issue de sa journée de travail, d'une agression physique et verbale de la part de Monsieur [Y], étant précisé que Monsieur [A] [W] a alors déposé une main courante concernant ces faits ;
- le salarié s'est vu reprocher, alors même que son contrat de travail était suspendu pour cause de maladie, d'avoir réalisé des heures supplémentaires injustifiées ;
- le salarié a effectué un nombre significatif d'heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré en temps utile.
L'intimée expose que la dégradation de l'état de santé de Monsieur [A] [W] a été médicalement constatée.
L'intimée soutient qu'elle rapporte la preuve du lien entre l'inaptitude du salarié et ses conditions de travail, et conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et réclame la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à indemniser le préjudice subi.
L'intimée sollicite la condamnation de la société [Y] ALIMENTS à lui verser ès qualités un rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos au regard des nombreuses heures supplémentaires accomplies par le salarié, et dont l'employeur a reconnu la réalité lorsqu'il s'est acquitté de leur paiement au mois de janvier 2019, certaines ayant été réalisées en dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Madame [B] [O], ès qualités, rappelant ensuite que le salarié a fait l'objet le 4 octobre 2018 d'une sanction pécuniaire illicite, prononcée en méconnaissance de la procédure disciplinaire devant être respectée, et en représailles du témoignage de Monsieur [W] en faveur d'un autre salarié de l'entreprise, sollicite un rappel de salaire au titre de la prime qui lui a été injustement retirée à compter du 4 octobre 2018.
L'intimée soutient que l'employeur a exécuté fautivement le contrat de travail de ce salarié et fait plus spécialement valoir que :
- la société [Y] ALIMENTS a méconnu les durées maximales de travail ;
- la société [Y] ALIMENTS n'a pas procédé au règlement spontané de l'ensemble des heures de travail accomplies par Monsieur [A] [W], et des contreparties obligatoires en repos afférentes.
- la société [Y] ALIMENTS a notifié à Monsieur [A] [W] une sanction disciplinaire illicite le 4 octobre 2018.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur l'origine de l'inaptitude et le licenciement -
Alors que Monsieur [A] [W] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 14 mai 2019 et qu'il a été licencié le 6 juin suivant pour 'inaptitude' et 'impossibilité de reclassement', Madame [O] ès qualités soutient que son inaptitude est la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur.
En droit, l'inaptitude du salarié à occuper son emploi est de nature à justifier son licenciement en l'absence de solution de reclassement. Néanmoins, ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, un tel licenciement, même s'il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il apparaît que l'inaptitude a pour origine un manquement préalable de l'employeur à ses obligations.
En l'espèce, selon l'intimée, après une relation contractuelle exempte de reproches pendant 16 ans, l'employeur s'est livré à une exécution fautive du contrat de travail caractérisée par des agissements en représailles à la rédaction par Monsieur [A] [W] d'un témoignage destiné à être produit en justice ainsi que par le non-respect de la durée du travail.
Monsieur [A] [W] a rédigé, le 30 septembre 2018, une attestation destinée à être produite dans la procédure prud'homale opposant l'employeur à un autre salarié de l'entreprise, M. [D].
L'intimée fait observer que, dès le 4 octobre suivant, l'employeur a adressé à Monsieur [A] [W] un courrier pour lui notifier la suppression de la prime mensuelle de 200 euros qu'il percevait jusqu'alors. Aux termes de ce courrier, il a été reproché au salarié d'avoir, le 22 août 2018, 'mis un camion au fossé' 'en raison d'une vitesse inadaptée dans un virage' et d'avoir 'refusé de charger du triticale à [Localité 2]'.
L'employeur soutient que la preuve ne serait pas rapportée d'un lien entre ce courrier et l'attestation établie par Monsieur [A] [W]. Il est vrai que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer la date exacte à laquelle la société [Y] a pris connaissance de l'attestation litigieuse mais l'intimée justifie néanmoins que cette attestation a été communiquée au conseil de la société le 2 octobre 2018 et qu'il en a été fait état à l'audience du conseil de prud'hommes du 4 octobre. Elle souligne, à juste titre, la concomitance de dates alors que les faits invoqués pour justifier la suppression de la prime datent du 22 août 2018, soit plus d'un mois auparavant, sans qu'il soit justifié, dans ce délai, d'une quelconque remontrance ou observation de l'employeur.
En tout état de cause, l'employeur ne saurait valablement soutenir que le retrait de cette prime serait justifié au motif que son bénéfice était conditionné à la réunion de conditions (assiduité du salarié, entretien du véhicule, respect des consignes) que Monsieur [A] [W] ne remplissait plus.
Il n'est produit aucun document contractuel ni aucune note de service faisant apparaître que le versement de cette prime aurait été subordonné au respect de quelconques conditions. Le seul fait que cette prime soit intitulée 'assiduité, entretien, tonnage' ne peut aucunement faire la preuve de l'existence de ces conditions. Il n'est pas contesté que Monsieur [A] [W] a constamment perçu cette prime depuis 2005, y compris pendant ses congés payés.
Le compte rendu de l'entretien professionnel du 3 novembre 2015 fait mention de l'observation de l'employeur (en réponse à la demande d'augmentation de salaire de Monsieur [A] [W]) selon laquelle 'il y a déjà une prime de 200 euros par mois' en précisant qu' 'en plus du salaire', il y a une 'prime bilan' et un 'PEE'. Cette observation qui ne fait référence à aucune condition, tend à confirmer que cette prime fait partie intégrante du salaire. Les allégations de l'employeur quant à un mauvais état du véhicule sont, en outre, démenties par le compte rendu de l'entretien professionnel du 21 mars 2018 dans lequel il considérait cet entretien 'parfait'.
D'ailleurs, le courrier du 4 octobre 2018 ne fait pas état de conditions qui ne seraient plus remplies mais mentionne expressément que la suppression a été motivée par un comportement fautif reproché au salarié: 'ces deux faits graves m'obligent à vous supprimer votre prime entretien de 200 euros mensuel jusqu'à nouvel ordre, en espérant que cela vous ramène au plus vite à avoir une conduite prudente et un respect des consignes de travail. Depuis 16 ans je n'ai eu que très peu de reproches à faire à votre égard mais si votre attitude actuelle ne change pas radicalement nous serions amenés à envisager un licenciement'. Les termes employés confirment que l'employeur a entendu supprimer la prime en conséquence de 'faits graves' et de 'reproches' faits au salarié relativement à une 'conduite prudente' qu'il n'aurait pas observée et à un 'respect' des consignes de travail auquel il aurait manqué, en le menaçant, sauf changement d'attitude, de licenciement. Il s'agit donc, sans ambiguïté d'une sanction à caractère disciplinaire, de surcroît illicite en ce qu'elle a un caractère pécuniaire et prononcée sans respect d'une quelconque procédure disciplinaire et, en particulier, d'un entretien préalable au cours duquel le salarié aurait pu présenter ses observations.
Or, dans son courrier de protestation du 14 octobre 2018, Monsieur [A] [W] a contesté sa responsabilité dans les deux accidents invoqués par l'employeur en expliquant que l'un était dû à la chaussée verglaçée et l'autre à l'explosion d'un pneumatique par temps de canicule, en soulignant qu'il n'y avait eu aucune inspection ni rapport de gendarmerie révélant une faute qui lui serait imputable. Il est de fait que ces explications du salarié n'ont alors donné lieu à aucune contestation de la part de l'employeur et il n'est justifié d'aucune constatation des services de gendarmerie mettant en cause la responsabilité du salarié dans les deux accidents. Quant au chargement qu'il aurait refusé, Monsieur [A] [W] a fait observer qu'il avait simplement respecté sa feuille de route, laquelle a été jointe à son courrier et tend à confirmer ses dires, en l'absence de tout élément pouvant faire apparaître un manquement de sa part.
Ces éléments d'appréciation sont de nature à démontrer que la suppression de la prime est dépourvue de toute justification, qu'aucun manquement n'est établi à l'encontre de Monsieur [A] [W] et qu'elle constitue une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, marquée par une volonté injustifiée de retirer au salarié un avantage dont il bénéficiait.
L'intimée se prévaut également de la déclaration de main courante auquel a Monsieur [A] [W] le 12 novembre 2018 auprès des services de gendarmerie par laquelle il s'est plaint d'avoir été victime d'une altercation avec l'employeur qui l'aurait menacé de le licencier et de lui 'pourrir la vie'. Selon Monsieur [A] [W], l'employeur aurait même 'failli (lui) donner un coup'.
L'employeur conteste cette altercation, soulignant, à juste titre, qu'aucune preuve n'en est rapportée, le témoignage de M. [F] [N], conseiller du salarié, qui n'a fait que rapporter les déclarations des deux parties lors de l'entretien préalable, ne présentant aucune valeur probante. Toutefois, même si cette altercation ne résulte que des seules affirmations du salarié, Madame [O] relève que la déclaration de main courante n'a donné lieu à aucune plainte pour dénonciation calomnieuse de la part de l'employeur et que Monsieur [A] [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail quelques jours plus tard (le 19 novembre 2018). Il convient, en tout état de cause, de relever que la démarche de Monsieur [A] [W] tend, à tout le moins, à confirmer l'existence d'un conflit grave avec l'employeur qui avait déjà menacé de le licencier le 4 octobre 2018.
L'intimée invoque encore le contentieux existant entre Monsieur [A] [W] et son employeur relativement aux heures supplémentaires effectuées qui ne lui étaient pas rémunérées. Elle verse aux débats l'intégralité des rapports d'activité de l'intéressé pour les années 2016 à 2018 qui reproduisent les données des relevés du contrôlographe équipant le véhicule utilisé par lui et qui font ressortir l'exécution de nombreuses heures supplémentaires, Monsieur [A] [W] effectuant souvent des semaines de travail de plus de 44 heures, voire de 48 heures.
Il est établi que Monsieur [A] [W] a revendiqué le paiement d'heures supplémentaires auprès de l'employeur par la lettre de ce dernier en date du 3 décembre 2018 par laquelle celui-ci reconnaît l'exécution d'un 'très grand nombre d'heures de travail' en soutenant que celles-ci seraient injustifiées, qu'il s'agirait d'heures exécutées en fin de journée alors que le salarié avait fini sa tournée et que sa présence dans l'entreprise était 'inutile, voire contre productives, bavardage avec d'autres salariés ou transporteurs extérieurs'.
Monsieur [A] [W] a répondu par lettre du 30 décembre 2018 pour confirmer l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées 'depuis des années' et pour souligner que l'employeur ne pouvait ignorer cette situation 'compte tenu du contrôle de la durée du travail sur ma carte numérique et anciennement sur les disques chronotachygraphes sur lesquels, jusqu'à ce jour, vous n'avez jamais rien trouvé à redire, sans pour autant payer les heures supplémentaires réalisées'. Le salarié a contesté que les heures supplémentaires exécutées en octobre 2018 auraient été injustifiées en rappelant que sa journée de travail ne s'achève pas à la fin de la conduite du véhicule puisqu'il doit, à son retour dans l'entreprise, 'assurer le vidage du camion' ou en assurer le chargement en vue de la tournée du lendemain et, en tout état de cause, effectuer l'entretien du véhicule.
L'employeur maintient que les heures supplémentaires alléguées ne seraient pas justifiées et que Monsieur [A] [W] omettait de retirer la carte du contrôlographe du véhicule; l'appelante se prévaut du témoignage de Madame [V], salariée de l'entreprise, selon laquelle Monsieur [A] [W] avait l'habitude, en fin de tournée, de venir au bureau discuter avec le personnel de l'entreprise alors que rien ne justifiait sa présence.
Il convient toutefois de relever que les rapports d'activité versés aux débats font apparaître, pendant plus de deux ans, l'existence d'heures supplémentaires sans que cette situation ne suscite la moindre réaction, remarque ou mise en garde de la part de l'employeur qui, destinataire des relevés du contrôlographe, ne pouvait ignorer ni l'existence, ni la fréquence, ni le nombre des heures supplémentaires exécutées. Il y a lieu, en outre, de relever que l'employeur a procédé au paiement de ces heures en janvier 2019 sans réserve, ce qui est de nature à en confirmer la réalité.
L'intimée reconnaît que les heures supplémentaires dues ont été payées (mais non la contrepartie obligatoire en repos) mais elle soutient que les 'agissements' de l'employeur ont eu des conséquences directes sur l'état de santé de Monsieur [A] [W] dès le mois de novembre 2018.
De fait, dans ce même courrier du 30 décembre 2018, Monsieur [A] [W] s'est, à nouveau, plaint d'avoir été insulté par l'employeur le 12 novembre 2018, en raison de l'attestation qu'il avait rédigée, reprochant à l'employeur d'avoir été agressif et menaçant à son encontre et expliquant que son attitude avait eu des 'conséquences désastreuses sur (son) état de santé' et avait entraîné son arrêt de travail.
Il est, en effet, justifié, que Monsieur [A] [W] a été placé en situation d'arrêt de travail pour maladie le 19 novembre 2018, cet arrêt étant systématiquement prolongé ensuite jusqu'à la visite de reprise du 14 mai 2019. Selon la lettre du médecin du travail en date du 6 décembre 2018, Monsieur [A] [W] était en 'situation de souffrance qu'il relie à son travail' et présentait un 'syndrome dépressif anxieux avec angoisses, ruminations et troubles du sommeil'. Le 4 janvier 2019, le médecin du travail a estimé qu'une adaptation
thérapeutique 'apparaît souhaitable (avec antidépresseur') ainsi qu'une prise en charge spécialisée par un psychiatre'.
Le 11 avril 2019, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a considéré que 'l'état de santé du salarié ne permettra pas de proposer des tâches aux postes existants dans l'entreprise et qu'il pourrait exercer. Une inaptitude totale et définitive dans l'entreprise est à prévoir en reprise'.
Monsieur [A] [W] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise le 14 mai 2019, le compte rendu de visite établi par le médecin du travail expliquant cette décision 'compte tenu de la situation décrite et de l'avis sapiteur du psychiatre' en précisant que Monsieur [A] [W] disait se sentir mieux grâce aux traitements et au fait qu'il n'aura pas à retourner dans l'entreprise.
Les éléments d'appréciation ainsi versés aux débats montrent qu'à la suite des faits ayant eu lieu en octobre et novembre 2018, et plus particulièrement de la sanction pécuniaire dont il a fait l'objet et du différent concernant les heures supplémentaires qui, l'un et l'autre caractérisent le manquement de l'employeur à ses obligations et révèlent des agissements dirigés contre le salarié, Monsieur [A] [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 novembre 2019 poursuivi sans interruption jusqu'au 14 mai 2019, date de la déclaration d'inaptitude.
Alors que Monsieur [A] [W] a souligné dans ses courriers, sans être contesté par l'employeur, n'avoir jamais connu de difficultés auparavant dans le cadre de son contrat de travail pendant plus de 16 ans et qu'il n'est fait état d'aucune trouble psychologique antérieur aux incidents survenus à la fin de l'année 2018, à la suite du témoignage qu'il a fourni, les éléments versés aux débats, établissent, en l'absence de preuve qu'il pourrait exister une quelconque autre cause pouvant expliquer l'inaptitude du salarié, que cette inaptitude est la conséquence du syndrome anxio dépressif dont il a souffert lequel est lui-même la conséquence des agissements de l'employeur et du comportement fautif dont il a fait preuve tant en ce qui concerne la suppression de la prime que le non-paiement des heures supplémentaires.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle est sérieuse, celui-ci étant fondé sur une inaptitude dont l'origine réside dans un manquement préalable de l'employeur à ses obligations.
Monsieur [A] [W], né en 1971, a été licencié à l'âge de 48 ans après 17 ans d'ancienneté au service d'une entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle employait plus de 10 salariés à la date du licenciement. Il est justifié d'une embauche par une autre entreprise à compter du 19 août 2019.
En droit, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [A] [W], l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 14 mois de salaire.
Compte tenu des éléments versés aux débats, des pièces justificatives produites et du salaire mensuel brut de référence de 2.352,04 euros que percevait Monsieur [A] [W], le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 32.928 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 4.704,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) et celle de 470,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Par voie de réformation, la SAS [Y] ALIMENTS sera condamnée à payer ces sommes à Madame [B] [O] en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [W] lui-même ayant droit de feu Monsieur [A] [W].
- Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos -
En application de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires doivent donner lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos.
Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale à 100 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Il résulte des dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant que le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel est constitué non seulement par le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé mais aussi par l'indemnité de congés payés correspondante.
En l'espèce, compte tenu que le contingent d'heures supplémentaires applicable est de 220 heures, les décomptes concernant Monsieur [A] [W] font apparaître, pour l'ensemble de la période considérée (2016 et 2017), que le salarié aurait dû bénéficier de 164,60 heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ce qui représente une indemnisation à hauteur de 1. 761,22 euros à laquelle s'ajoute l'indemnité de congés payés correspondant à ces heures, soit 176,12 euros.
L'employeur ne conteste pas les dépassements du contingent mais il sollicite la réformation du jugement pour limiter la condamnation à la somme de 1.761,22 euros en soutenant qu'en 2016, le nombre d'heures supplémentaires hors contingent est de 73,92 heures et non pas de 76,92 heures. Il résulte cependant des décomptes produits et du jugement que les sommes retenues par la juridiction prud'homale ont été calculées sur la base du nombre d'heures admis par l'employeur (73,92 heures en 2016 et 90,68 heures en 2017).
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, sauf à condamner la SAS [Y] ALIMENTS à payer les sommes à Madame [B] [O] en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [W] lui-même ayant droit de feu Monsieur [A] [W].
- Sur la demande au titre de la sanction pécuniaire -
Il a déjà été jugé par la cour (cf supra) que la suppression de la prime de 200 euros par l'employeur ne peut être justifiée par des conditions qui auraient cessé d'être remplies, en l'absence de toute preuve de l'existence de conditions posées pour le bénéfice de cette prime et en l'absence de tout manquement du salarié à ses obligations contractuelles. En revanche, les termes du courrier de l'employeur en date du 4 octobre 2018 démontrent que celui-ci a entendu sanctionner Monsieur [A] [W].
S'agissant d'une sanction pécuniaire et, par conséquent, illicite, prononcée sans respect d'aucune procédure disciplinaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il en a prononcé la nullité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 529,25 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, représentant le montant dû au titre de la prime litigieuse non versée au titre des mois de septembre et octobre 2018 et au titre de la période du 1er au 19 novembre 2018, sauf à condamner la SAS [Y] ALIMENTS à payer les sommes à Madame [B] [O] en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [W] lui-même ayant droit de feu Monsieur [A] [W].
- Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
Il est fait grief à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations relatives aux durées maximales de travail, à la protection de la santé et la sécurité du salarié et à l'entretien professionnel.
S'agissant de la durée du travail, les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail prescrivent, d'une part, que 'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures' et, d'autre part, que 'la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25".
Or, il est constant, en l'espèce, que la durée hebdomadaire de travail de Monsieur [A] [W] a souvent dépassé 44 heures. Il ressort, en effet, de ses rapports d'activité que cette durée a été dépassée au moins une semaine chaque mois d'avril 2016 à avril 2017 (entre 44h56 et 49h30) et encore à 4 reprises entre le 18 septembre 2017 et le 1er décembre 2018.
Il ressort également des pièces produites qu'il n'est justifié que de 3 entretiens professionnels en 16 ans (2009, 2015 et 2018) alors que l'article L 6315-1 du code du travail impose un entretien tous les 2 ans.
L'employeur n'est pas fondé à invoquer l'absence de préjudice. Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail a causé à Monsieur [A] [W] un préjudice certain en raison du trouble apporté dans sa vie personnelle et des risques engendrés pour sa santé et sa sécurité par un nombre d'heures de travail excessif.
Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats qui attestent de l'importance des dépassements et de leur caractère récurrent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à condamner la SAS [Y] ALIMENTS à payer la somme à Madame [B] [O] en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [W] lui-même ayant droit de feu Monsieur [A] [W].
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf pour la société [Y] ALIMENTS à payer la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [B] [O] en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [W] lui-même ayant droit de feu Monsieur [A] [W].
La SAS [Y] ALIMENTS, qui succombe au principal et son recours sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
La SAS [Y] ALIMENTS sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Madame [B] [O], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [W] lui-même ayant droit de feu Monsieur [A] [W], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Réformant, condamne la SAS [Y] ALIMENTS à payer à Madame [B] [O], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [W] lui-même ayant droit de feu Monsieur [A] [W], les sommes suivantes :
* 4.704,08 euros - brut- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 470,41 euros -brut- au titre des congés payés afférents,
* 32.928 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.761,22 euros - brut- à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos, outre 176,12 euros - brut- au titre des congés payés afférents,
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur,
* 529,25 euros au titre de rappel de prime d'assiduité, outre 53 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne la société [Y] ALIMENTS à payer à Madame [B] [O], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [W] lui-même ayant droit de feu Monsieur [A] [W], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne la société [Y] ALIMENTS aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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