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Cour de cassation, 07 novembre 2002. 01-00.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.861

Date de décision :

7 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Union minière, qui se trouve aux droits de la société Vieille Montagne France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Naviera Centromar NV, Naviera Centromar, la compagnie d'assurances Popular y Porvenir et les sociétés Minpeco, devenue Centromine, et Saga terminaux portuaires, venant aux droits de la compagnie Charles X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2000), qu'en raison des dommages subis, à la suite de la pollution de minerai de zinc par du minerai d'antimoine et des expertises ordonnées en référé en présence de nombreuses parties, la société Vieille Montagne France a assigné au fond plusieurs de celles-ci, dont la société Antwerpen Bulk Terminal Stocatra (la société Stocatra) ; que la société Alfred Knight International (la société Knight) est intervenue volontairement à l'instance ; qu'un jugement a constaté le désistement d'instance et d'action de la société demanderesse, une transaction à laquelle n'étaient pas parties les sociétés Stocatra et Knight ayant été conclue entre les autres parties, et a condamné la société Vieille Montagne France au paiement d'une certaine somme à la société Knight, au titre des dépens et des frais irrépétibles ; que la société Union minière a interjeté appel du jugement intervenu ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la société Union minière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec la société Uniline Lima Naviera Universal (la société Uniline), à payer à la société Knight des sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et ses dépens de première instance et d'appel ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Knight était intervenue volontairement à l'instance engagée au fond par la société Vieille Montagne France, pour demander le paiement des frais qu'elle avait été contrainte de faire, dès lors que les premières opérations d'expertise tendaient à sa mise en cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches ni à relever de faute et devait statuer sur les demandes dont elle restait saisie, pouvait mettre les dépens à la charge d'une autre partie que la partie perdante, en motivant sa décision comme elle l'a fait ; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens, aux frais exposés et non compris dans les dépens ; Et attendu que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Union minière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Uniline, à payer à la société Stocatra une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et ses dépens de première instance et d'appel ; Mais attendu que, sans se borner à énoncer qu'il était équitable de prononcer au profit de la société Stocatra des condamnations au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens, l'arrêt relève que les parties mises hors de cause par le rapport d'expertise de 1993 ont dû engager des frais de procédure ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Union minière, venant aux droits de la société Vieille Montagne France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Alfred Knigh International et de la société Antwerpen Bulk Terminal Stocatra ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.

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