Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04764 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXQZ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00175
APPELANTE :
Madame [V] [M] [B] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER ( avocat postulant)
Représentée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX ( avocat plaidant)
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Enrôlement.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [B], épouse [L], a été embauchée par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, aux droits de laquelle vient la SA BANQUE CIC SUD-OUEST, à compter du 13 février 2007. Elle exerçait en dernier lieu fonctions de conseillère de clientèle particuliers, affectée à l'agence de [Localité 7], avec un salaire mensuel brut de 2 455,24€.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 décembre 2016.
Le 9 janvier 2018, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste de conseillère clientèle particulier au CIC SUD-OUEST-[Localité 7] ou [Localité 5] ; inapte d'une façon générale au poste de conseillère client particulier en établissement bancaire et à tout poste de travail comportant une composante commerciale ou une contrainte d'objectifs, que ce soit en agence ou au siège'.
Elle a été licenciée par lettre du 13 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 février 2019, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 14 octobre 2020, l'a déboutée de ses demandes.
Le 30 octobre 2020, [V] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 août 2023, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de protéger sa santé ;
- la somme de 2 946,30€ à titre de rappel de salaires ;
- la somme de 294,63€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 5 795,60€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 579,60€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi non conforme ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de condamner sous astreinte la SA BANQUE CIC SUD-OUEST à lui délivrer des documents de rupture conformes ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 avril 2021, la SA BANQUE CIC SUD-OUEST demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire la condamnation à titre de dommage et intérêts sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Attendu, de même, qu'il résulte des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique ;
Que selon l'article R. 4121-4, le document unique d'évaluation des risques professionnels doit être tenu à la disposition des travailleurs ;
Attendu qu'en l'espèce, la SA BANQUE CIC SUD-OUEST ne fournit aucun élément susceptible de démontrer qu'elle aurait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Qu'en outre, en s'abstenant, en dépit des sommations qui lui avaient été faites, notamment par voie de conclusions, de tenir le document unique d'évaluation des risques professionnels à la disposition de la salariée, alors même que ce document permet la rédaction d'un plan d'action destiné à supprimer ou réduire les risques psychosociaux mis en évidence, elle a manqué à son obligation de sécurité ;
Attendu qu'au vu des éléments portés à l'appréciation de la cour et du préjudice subi à ce titre par [V] [L], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur le rappel de salaire du 10 février au 16 mars 2018 :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Qu'aucune réduction ne peut être opérée sur cette somme fixée de manière forfaitaire ;
Attendu qu'au regard des bulletins de paie des mois de février à mai 2018 produits par l'employeur, dont il n'est pas discuté qu'ils ont été payés, [V] [L] a été remplie de ses droits ;
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur le licenciement :
Sur la procédure de licenciement :
Attendu que l'article 26.1 de la convention collective nationale de la banque, applicable aux licenciements pour motif non-disciplinaire tels que le licenciement pour inaptitude physique, prévoit que l'entretien préalable au licenciement 'ne peut avoir lieu moins de 7 jours calendaires, sauf dispositions légales plus favorables ou modalités spécifiques, à compter de la date de première présentation au salarié de la lettre de convocation.
Un délai minimum de réflexion de 7 jours calendaires doit s'écouler entre la date de l'entretien et la date d'expédition de la lettre de notification du licenciement' ;
Que tant le délai de sept jours devant séparer la date de première présentation de la lettre de convocation de la date de l'entretien que celui devant séparer la date de l'entretien de la date d'expédition de la lettre de licenciement n'ont pas été respectés ;
Attendu, toutefois, qu'il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité de fond mais de forme ;
Sur l'inaptitude physique :
Attendu que l'employeur a omis de tenir le document unique d'évaluation des risques professionnels à la disposition de la salariée, voire même de l'établir, alors même que ce document permet la rédaction d'un plan d'action destiné à supprimer ou réduire les risques psychosociaux mis en évidence ;
Qu'ainsi, il est justifié de ce que la dégradation de l'état de santé de l'intéressée ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail a trouvé son origine, sinon exclusive, du moins pour partie dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant eu des répercussions sur sa santé ;
Attendu, de surcroît, que selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que, dès lors, en omettant, malgré la sommation qui lui avait été faite, de produire les registres du personnel des sociétés du groupe auquel elle appartient, même limitées au secteur géographique défini par la salariée dans sa réponse du 23 janvier 2018, au motif que ce serait 'totalement irréaliste', la SA BANQUE CIC SUD-OUEST ne met pas la cour en mesure de s'assurer de l'absence de poste disponible dans ces sociétés, conforme aux préconisations du médecin du travail ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'[V] [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base du salaire brut qu'elle aurait perçu pendant la durée de son délai-congé de deux mois, soit la somme de 4 910,48€, augmentée des congés payés sur préavis ;
Attendu qu'en fonction de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'elle a rapidement retrouvé un emploi grâce à sa réussite à un concours administratif, il y a également lieu de lui allouer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Sur la délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi :
Attendu qu'[V] [L] ne produisant aucun élément susceptible de justifier de l'existence d'un préjudice résultant du retard dans la délivrance d'une attestation conforme destinée à Pôle emploi, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre ;
* * *
Attendu qu'il convient de condamner la SA BANQUE CIC SUD-OUEST à reprendre les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer une attestation destinée à Pôle emploi, conforme au présent arrêt ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SA BANQUE CIC SUD-OUEST à payer à [V] [B], épouse [L] :
- la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
- la somme de 4 910,48€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 491,04€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BANQUE CIC SUD-OUEST à reprendre les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents sous forme d'un bulletin de paie, à délivrer une attestation destinée à Pôle emploi, conforme au présent arrêt ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le remboursement par la SA BANQUE CIC SUD-OUEST des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
Condamne la SA BANQUE CIC SUD-OUEST aux dépens.
La Greffière Le Président
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