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Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 octobre 2023. 2305262

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305262

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération, révélée par les relevés de notes des 8 février et 27 juin 2023, par laquelle le jury de la 3ème année de licence de physique de l'université de physique et d'ingénierie de Strasbourg a refusé de lui délivrer le diplôme de licence ; 2°) d'enjoindre au jury de la 3ème année de licence de physique de l'université de physique et d'ingénierie de Strasbourg de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'alinéa 1580 des modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conditions dans lesquelles il a suivi son année et préparé ses examens ; - elle méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 septembre 2023, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter l'exposé de moyens ; - elle est irrecevable faute de comporter des conclusions ; - elle est irrecevable faute d'être dirigée contre une décision de l'administration ; - elle est irrecevable comme tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant l'université de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. A, inscrit en troisième année de licence de physique à l'université de physique et d'ingénierie de Strasbourg pour l'année universitaire 2022-2023, a été ajourné aux examens et s'est vu refuser en conséquence l'obtention du diplôme de licence, par délibération du jury révélée par ses relevés de notes du premier semestre et du second semestre. 2. Il doit être regardé comme soutenant que cette décision d'ajournement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conditions dans lesquelles il a suivi son année et préparé ses examens et eu égard au pouvoir du jury de décider néanmoins de délivrer le diplôme, et qu'elle méconnaît le principe d'égalité. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur d'un candidat. D'autre part, les circonstances invoquées par le requérant concernant les conditions dans lesquelles l'année universitaire s'est déroulée et le fait qu'un autre élève, avec une note en dessous de la moyenne mais supérieure à la sienne, se soit vu délivrer le diplôme, ne sont pas de nature à établir que le principe d'égalité a été méconnu. Dès lors, les moyens invoqués par le requérant ne peuvent qu'être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision d'ajournement prononcée par le jury de la 3ème année de licence de physique de l'université de physique et d'ingénierie de Strasbourg, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'université de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, S. DOBRY Le président, P. REES Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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