Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-11.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.824
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Z..., divorcée de M. Y..., épouse de M. X..., demeurant 17, Passage Viollet-le-Duc au Havre (Seine-maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1985 par le tribunal d'instance du Havre, au profit de la société MATTEI AUTOMOBILE, société anonyme, dont le siège social est ... (13ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Mattei automobile ; Sur le moyen unique, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que la société Mattei automobile a obtenu du tribunal d'instance du Havre, à l'encontre de Mme Arlette Z..., divorcée Y... et remariée X..., une ordonnance d'injonction de payer, rendue exécutoire le 16 novembre 1984, portant sur la somme de 2 327,98 francs représentant le montant d'une facture de location de voiture, outre intérêts et frais ; que Mme Z... ayant fait opposition à cette ordonnance, le tribunal d'instance (Le Havre, 20 février 1985) l'a condamnée à régler les sommes ayant fait l'objet de l'injonction ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé que, si Mme Z..., alors mariée à M. Y..., établissait qu'elle avait quitté le domicile conjugal à la fin du mois de mai 1981, elle ne rapportait pas la preuve qu'elle ne disposait pas, à la date de souscription du contrat de location litigieux, de son permis de conduire dont le numéro avait été communiqué à la société Mattei automobile et que l'examen comparatif de la signature apposée sur ce contrat avec celles données par Mme Z... à l'audience ne permettait pas d'écarter l'hypothèse selon laquelle elles émanaient bien de la même main, les différences minimes les affectant pouvant résulter, d'une part, du laps de temps -trois ans et demi- qui s'était écoulé entre les dates auxquelles elles ont été faites, et, d'autre part, du fait qu'ayant changé de nom, Mme Z... avait nécessairement dû changer sa signature ; que c'est donc sans renverser la charge de la preuve ni violer l'article 1315 du Code civil que le tribunal a rejeté l'opposition de Mme Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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