Cour de cassation, 20 février 1991. 89-16.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.546
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., expert, demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mai 1989 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit :
1°) de la société anonyme Norelec, dont le siège est à Béthune (Pas-de-Calais), ...,
2°) de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est à Paris (8e), ...,
3°) de la société Merlin Gérin, dont le siège est à Villeneuve-d'Ascq (Nord),
4°) de la société 3M France, dont le siège est à Cergy (Val-d'Oise), boulevard de l'Oise,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Norelec, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la SNCF, la société Merlin Gérin et la société 3M France ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 9 mai 1989), statuant en matière de taxe, d'avoir fixé à une certaine somme les frais et honoraires dus à M. X..., désigné en qualité d'expert dans une instance opposant la SNCF à des tiers, alors que, d'une part, en réduisant le montant des sommes allouées par le premier juge après avoir relevé que l'expert jouissait d'une notoriété nationale, qu'il avait rencontré des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, que le temps passé avait été long, le travail fourni important et utile, le premier président, en ne déduisant pas les conséquences légales de ses constatations, aurait violé l'article 724 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne caractérisant aucun élément de nature à justifier la réduction des
sommes dues à l'expert, le premier président aurait privé sa décision de base légale au regard du même article 724 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, hors de toute violation du texte visé au
moyen, a, pour les motifs relevés par celui-ci, fixé la rémunération de l'expert à la somme qu'il a retenue ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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