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Cour d'appel, 28 mai 2002. 2000/00242

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/00242

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

RG N° 00/03533 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 28 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 2000/00242) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 23 mars 2000 suivant déclaration d'appel du 16 Août 2000 APPELANT : CENTRE HOSPITALIER DE ROMANS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Route de Tain BP 1002 26102 ROMANS SUR ISERE CEDEX représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour INTIMES : Madame X..., Marie Y... épouse Z... née le 15 Octobre 1926 à VIENNE (38200) de nationalité Française 9 rue du Belvédère 26100 ROMANS SUR ISERE représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Anne-Marie GOUX, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/5846 du 23/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Mademoiselle Claudine Y... née le 10 Mai 1962 à VALENCE (26000) de nationalité Française 33 rue Pierre Corneille 26000 VALENCE représentée par la SCP CALAS, avoué à la Cour assistée de Me Jacques Y..., avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me COLAS, avocat Monsieur A..., Jean-Marie Y... né le 28 Décembre 1928 à VALENCE (26000) de nationalité Française La Bérarde 26120 CHABEUIL représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me Anne-Marie GOUX, avocat au barreau de VALENCE Madame Thérèse Y... épouse B... née le 03 Juillet 1925 à VIENNE (38200) de nationalité Française Le Royannais 26300 BESAYES représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Anne-Marie GOUX, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Madame Yolande ROGNARD, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine C..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 26 Mars 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Par déclaration du 16 août 2000, le Centre Hospitalier de ROMANS a régulièrement fait appel d'une ordonnance rendue le 23 mars 2000 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Jean-Baptiste Y... a été admis le 3 février 1997, alors qu'il était âgé de 96 ans, au Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de ROMANS où il est décédé le 16 mars 1999. Les 11, 12 et 18 janvier 2000, le Centre Hospitalier a fait assigner devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE Mesdames Thérèse Y... épouse B..., X... Y... épouse D... et Monsieur A... Y..., enfants de Monsieur Jean-Baptiste Y..., ainsi que Madame Claudine Y..., sa petite-fille. Il demandait que soit reconnue leur obligation alimentaire à l'égard de leur père et grand-père et qu'ils soient condamnés à payer la somme de 145.475,05 F, montant du reliquat des frais de séjour de celui-ci en application des articles L.714-38 du Code de la Santé Publique et des articles 205 et 208 du Code Civil. Le Centre Hospitalier demandait également que soit fixée pour chacun des obligés sa part de l'obligation alimentaire. Par ordonnance du 23 mars 2000, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a débouté le Centre Hospitalier de ROMANS de l'intégralité de ses demandes. Le Centre Hospitalier conteste cette décision. Il soutient en substance : - qu'il était parfaitement fondé à agir en son nom propre contre les débiteurs d'aliments, en vertu de l'article L.714-38 du Code de la Santé Publique, - que la règle "aliments ne s'arréragent pas" est une présomption simple qui est renversée si le créancier est dans l'impossibilité d'agir ou n'a jamais entendu renoncer à réclamer les aliments, - qu'en l'espèce, il a effectué de nombreuses diligences auprès du tuteur de Monsieur Jean-Baptiste Y..., des obligés alimentaires comme du Juge des Tutelles, et a émis régulièrement des titres de recouvrement adressés à l'organisme de Tutelle, - qu'il n'existe ni péremption, ni prescription particulière qui lui interdise de recouvrer sa créance, non contestée à l'encontre des débiteurs d'aliments. Il maintient donc sa demande de première instance outre intérêts à compter du 18 janvier 2000 avec capitalisation et réclame la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Claudine Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance et réclame la somme de 1.525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que l'action offerte aux hôpitaux par le Code de la Santé Publique est soumise aux limites posées par le droit commun ; qu'il importe peu que le Centre Hospitalier n'ait jamais entendu renoncer à sa créance d'aliments ; que Monsieur Jean-Baptiste Y... étant décédé avant la saisine de la juridiction, la règle "aliments ne s'arréragent pas" est applicable et la demande de l'hôpital doit en conséquence être rejetée. A titre subsidiaire, elle affirme que les consorts E... confondent obligation alimentaire et dévolution d'hérédité ; que leur renonciation à la succession de leur père est sans incidence sur leur obligation alimentaire ; qu'en outre, par acte d'octobre 1978, son grand-père avait expressément renoncé à la clause d'entretien contenue dans la donation initiale faite à son fils Paul. Mesdames X... Z... et Thérèse B..., ainsi que Monsieur A... Y..., concluent également à la confirmation de l'ordonnance et réclament la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils affirment que, même s'il s'agit d'une présomption simple, le Centre Hospitalier n'a pas renversé la règle "aliments ne s'arréragent pas", dans la mesure où il n'a exercé le recours direct dont il disposait qu'après le décès de Monsieur Jean-Baptiste Y... ; que seule Mademoiselle Claudine Y... demeure obligée alimentaire en vertu de la donation faite à son père et ce, même si elle a renoncé à la succession de son grand-père ; qu'en outre, ils ont eux-même renoncé à cette succession et ne peuvent être poursuivis en qualités d'héritiers. SUR CE : Il n'est pas contesté : - que Monsieur Jean-Baptiste Y... est décédé le 16 mars 1999, - que le Centre Hospitalier de ROMANS n'a fait assigner les intimés que par actes des 11 et 12 janvier 2000, - que l'action du Centre Hospitalier est fondée sur l'article L.714-38 du Code de la Santé Publique. Si le Centre Hospitalier n'est pas resté inactif en ce sens qu'il a pris des contacts tant avec le Juge des Tutelles qu'avec le tuteur auquel il a envoyé ses demandes de recouvrement, il a cependant exercé son action directe sur le fondement de l'article L.714-38 du Code de la Santé Publique postérieurement au décès de Monsieur Jean-Baptiste Y... F... action est à la mesure de ce dont sont redevables les débiteurs d'aliments et la règle "aliments ne s'arréragent pas" doit recevoir application. Au jour de son action, le créancier d'aliments étant décédé, les intimés n'avaient plus d'obligation alimentaire. Dès lors, son action n'est pas fondée et il en sera débouté. Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel du Centre Hospitalier de ROMANS ; Au fond, confirme l'ordonnance du 23 mars 2000 ; Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Laisse à la charge de chaque partie les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec le Greffier.

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