Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite du décès de Maurice X..., un jugement du 2 novembre 1993 a dit que sa veuve, s'était rendue coupable du recel d'une somme de 840 000 francs correspondant à des retraits effectués avant le décès ainsi que d'une autre somme de 20 000 francs et l'a condamnée à restituer ces montants à la masse à partager ; que, cette décision n'ayant pas été exécutée non plus qu'une ordonnance de référé ayant accordé à chacun des trois enfants du défunt une provision à valoir sur la restitution des sommes recélées, ceux-ci ont assigné Mme X... en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 mai 2001) d'avoir accueilli la demande, assorti la condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 18 août 1983, date du décès de Maurice X..., alors, selon le moyen :
1 / que les intérêts ne pouvaient courir qu'à compter de l'assignation ayant saisi la juridiction s'étant prononcée par le jugement du 2 novembre 1993, caractérisant l'appropriation injustifiée ;
2 / que la cour d'appel a omis de préciser à compter de quelle date la capitalisation commençait à courir ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant estimé par motifs propres et adoptés, que le recel était constitué à compter du décès, a justement fixé le point de départ des intérêts sur les sommes recélées à cette date, marquant l'appropriation injustifiée ; que le premier grief, qui remet en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Et attendu, d'autre part, que l'article 1154 du Code civil n'exige pas que les juges précisent dans leur décision le point de départ de la capitalisation des intérêts ; que le second grief n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt a également condamné Mme X... à payer à chacun des trois enfants une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'il retient que depuis l'arrêt du 31 octobre 1995 qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 2 novembre 1993, celle-ci a multiplié les manoeuvres d'obstruction, n'a pas exécuté l'ordonnance de référé la condamnant à des provisions et que sa résistance occasionne un préjudice aux héritiers, menacés de pénalités fiscales ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme veuve X... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment