Cour d'appel, 20 juin 2002. 2001-5415
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001-5415
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TANEEB, émanation du ministère taiwanais des transports, a confié à la société de droit taiwanais RET-SER Engineering Agency VACRS, en juillet 1991, la réalisation d'un tunnel pilote, puis le 30 juin 1993 celle des deux tunnels principaux, éléments d'un ouvrage d'art de vingt kilomètres de long, dit "tunnel de Pinglin", destiné à établir une liaison autoroutière entre les côtes est et ouest de l'île de Taiwan. Par contrat en date du 20 octobre 1993, la société RET-SER a sous-traité à la société SPIE BATIGNOLLES la réalisation du tunnel principal, côté est, ainsi que les prestations d'assistance technique et de mise à disposition de matériels spécifiques pour le forage du tunnel ouest. Des difficultés sont survenues relativement à la réalisation du percement du tunnel pilote dont la société SPIE BATIGNOLLES n'avait pas la charge. En 1995, est intervenue une importante restructuration juridique du groupe de sociétés dont faisaient partie SPIE BATIGNOLLES et son actionnaire principal SCHNEIDER, l'activité de génie civil étant transférée à la société SPIE BATIGNOLLES TRAVAUX PUBLICS par le moyen d'un apport-scission d'une branche complète d'activité. Le 14 novembre 1995, la société RET-SER, arguant que l'opération de restructuration entraînait la cession du sous-traité, laquelle ne pouvait contractuellement intervenir sans son accord, a notifié la rupture du contrat. Elle a appelé auprès de la SOCIETE GENERALE les garanties à première demande et a procédé à une saisie des matériels de chantier, notamment de deux tunneliers. Le 16 mai 1996, la société SPIE BATIGNOLLES et la société SPIE BATIGNOLLES TRAVAUX PUBLICS ont saisi, en application de la clause compromissoire insérée au contrat, un tribunal arbitral pour réclamer l'indemnisation du préjudice de 150 millions d'euros environ qu'elles estimaient avoir subi et le remboursement des garanties appelées. Le tribunal arbitral a rendu le 28 mars 1997 une décision dont les parties font une lecture controversée. La société
SPIE BATIGNOLLES T.P a alors engagé, sur le fondement de l'article 14 du code civil, une action devant le tribunal de commerce de Pontoise pour réclamer à la société RET-SER diverses sommes au titre du remboursement de la garantie pour un montant approximatif de 14 millions d'euros, en rémunération des travaux exécutés pour environ 30 millions d'euros, ainsi que de dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles pour un peu moins de 59 millions d'euros. Par jugement rendu le 05 juin 2001, cette juridiction a considéré que le contrat avait été régulièrement transmis et qu'il existait bien un lien contractuel et une clause d'arbitrage entre la société SPIE BATIGNOLLES la société SPIE BATIGNOLLES T.P d'une part et la société RET-SER d'autre part, que la décision de la sentence arbitrale avait pour effet de faire resurgir le privilège de juridiction défini par l'article 14 du code civil au bénéfice de la société SPIE BATIGNOLLES T.P, dès lors fondée à agir mais, eu égard aux dispositions contractuelles, l'a déclarée irrecevable et l'a invitée à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République de Chine. La société SPIE BATIGNOLLES T.P, qui a interjeté appel de cette décision, soutient qu'eu égard au contenu de la sentence arbitrale et à défaut de toute convention judiciaire entre la France et la République de Chine, elle était fondée à agir devant les juridictions françaises sur le fondement de l'article 14 du code civil, contestant avoir renoncé au privilège de juridiction qu'institue ce texte. Soulignant l'incohérence du jugement, elle fait valoir que les juridictions françaises sont compétentes pour appliquer les lois chinoises. Elle ajoute qu'elle est recevable à agir et, exposant que le tribunal arbitral a, dans sa sentence du 28 mars 1997, statué sur sa seule compétence et non sur le fond du litige, elle en infère que la société RET-SER ne peut lui opposer l'autorité de la chose jugée. Elle réfute la lecture que fait cette
dernière de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a statué sur un litige opposant les sociétés SCHNEIDER, SPIE BATIGNOLLES et SPIE BATIGNOLLES T.P à la COFACE en relevant que cette décision s'était bornée à constater que le tribunal arbitral, n'ayant pas tranché le litige au fond, n'avait pas statué sur le caractère arbitraire ou non de la résiliation. Sur le fond, elle soutient que la transmission du contrat dans le cadre de la restructuration du groupe, laquelle doit s'analyser au regard du seul droit français en application de la notion de transmission universelle de patrimoine, ne constitue pas une cession, la société SPIE BATIGNOLLES T.P s'étant substituée à la société SPIE BATIGNOLLES dans l'ensemble des droits et obligations attachés à la branche d'activité et en étant le continuateur. Elle prétend que le motif exclusif de résiliation invoqué par la société RET-SER dans sa lettre du 14 novembre 1995 apparaît infondé et révélateur de duplicité, que cette résiliation abusive constitue une faute à l'égard du cocontractant. Subsidiairement, dans l'hypothèse où les opérations d'apports partiels d'actifs seraient analysées comme une cession, elle invoque la responsabilité quasi délictuelle de la société RET-SER comme résultant de son refus de l'accepter en qualité de cocontractant qui caractérise un abus de droit, alors même qu'elle avait accepté le principe d'une telle cession et qu'était satisfaite la condition à laquelle était subordonné son accord. Aussi réclame-t-elle l'indemnisation de son préjudice : - au titre de la restitution des garanties à première demande appelées indûment auprès de la SOCIETE GENERALE qui l'en a débitée, à savoir la garantie de bonne fin pour 13.966.286,72 euros en réclamant sur cette somme les intérêts légaux à compter du 16 janvier 1996, les garanties de restitution d'acompte et de substitution à la retenue de garantie payées pour 9.421.381,58 euros qui doit, selon elle, être majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1995, - au titre de
l'arrêt de l'exécution du contrat de sous-traitance, le paiement des travaux réalisés à la date de rupture du contrat, soit 29.609.338,72 euros, et les dommages et intérêts en résultant de 58.956.471,08 euros. Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles de la société RET-SER qui ne peut, selon elle, à la fois contester la transmission du contrat de sous-traitance et réclamer réparation de préjudices résultant de sa rupture. Elle réclame enfin 38.112,25 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de la société RET-SER aux dépens. La société RET-SER expose pour sa part que le contrat de sous-traitance stipulait une interdiction de le céder sans son accord et qu'elle avait conditionné son acceptation du transfert au bénéfice de la société SPIE BATIGNOLLES T.P, à l'obtention d'une garantie de SCHNEIDER, qui lui a été refusée. Elle fait grief aux premiers juges de s'être déclarés compétents et soutient que l'article 14 du code civil est inapplicable car, dès l'instant où elle se prétend le successeur de la société SPIE BATIGNOLLES dans le contrat de sous-traitance qui comporte une clause d'arbitrage, qu'elle a au surplus mise en oeuvre, la société SPIE BATIGNOLLES T.P reconnaît qu'elle a renoncé au privilège de juridiction. Elle infère de ces renonciations l'incompétence des tribunaux français. Elle observe que la cour d'appel de Paris a jugé que la thèse de la société SPIE BATIGNOLLES T.P de la compétence du tribunal de commerce de Pontoise était dénuée de sérieux. Elle soutient que les arbitres, loin de se déclarer incompétents, ont jugé sur le fond. Elle souligne que son exception d'incompétence concerne les demandes fondées tant sur la responsabilité contractuelle que sur celle délictuelle en rappelant que le lieu du dommage ne se confond pas avec celui du siège social du demandeur. Elle ajoute que la société SPIE BATIGNOLLES T.P a réitéré sa renonciation au privilège de l'article 14 du code civil en
l'assignant devant les juridictions taiwanaises pour obtenir une indemnité également réclamée devant la cour. Elle prétend, en second lieu, que les demandes de la société SPIE BATIGNOLLES T.P, au titre d'une responsabilité contractuelle, se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée, à défaut d'appel, à la sentence arbitrale rendue le 28 mars 1997, sur chacun des six points que cette décision a tranchés et, notamment, sur l'inopposabilité au cocontractant chinois, faute de son accord, des effets de la restructuration intervenue en France dans le groupe SPIE BATIGNOLLES et ne permettant pas l'application des dispositions de l'article 305 du code civil de la République de Chine. Elle en déduit que la société SPIE BATIGNOLLES T.P n'est pas recevable à faire rejuger les mêmes demandes par un tribunal français. Elle fait observer que, comme l'a relevé la cour d'appel de Paris, le tribunal arbitral n'a pas reconnu le caractère arbitraire de la résiliation du contrat et estime que la société SPIE BATIGNOLLES T.P doit être déclarée irrecevable en cette demande. Elle explique qu'elle avait un intérêt légitime à s'opposer à la transmission du contrat. Contestant avoir accepté le principe de la substitution, elle rappelle qu'elle avait soumis son accord à l'obtention de la garantie de SCHNEIDER. Elle expose que, depuis le 16 octobre 1995, la société SPIE BATIGNOLLES T.P avait bloqué la mise en route des travaux, que la demande de révision de prix n'a pas été acceptée par le maître d'ouvrage TANEEB qui, constatant l'arrêt des travaux, a suspendu les règlements des situations. Elle en tire la conséquence que, par l'application de l'article 15.3 du contrat, le paiement réclamé par la société SPIE BATIGNOLLES T.P n'est pas dû. Elle affirme subsidiairement que la somme réclamée au titre des travaux non réglés est excessive et elle conclut au rejet de ces prétentions injustifiées. Elle conteste devoir une quelconque indemnité de résiliation dès lors que la sentence arbitrale a jugé
celle-ci exempte de tout abus de droit. Elle discute le montant des garanties à première demande effectivement payées par la SOCIETE GENERALE et les prétend tout à fait justifiées à raison de la violation de l'article 2(3) du contrat. A titre subsidiaire et si la cour se déclarait compétente, elle demande la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer son préjudice et réclame une provision de 12.200.000 euros à valoir sur son indemnisation. Elle sollicite enfin 76.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de la société SPIE BATIGNOLLES T.P en tous dépens. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 mars 2002 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 09 avril 2002. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la société SPIE BATIGNOLLES T.P soutient qu'à l'issue de l'importante restructuration juridique intervenue en 1995 dans le groupe de sociétés auquel elle appartenait, elle a succédé à la société SPIE BATIGNOLLES (devenue SCHNEIDER) dans tous les droits et obligations nés du contrat de sous-traitance conclu le 20 octobre 1993 avec la société RET-SER ; Qu'elle a engagé son action devant la juridiction commerciale compétente pour le ressort territorial où est situé son siège social, sur le fondement des dispositions de l'article 14 du code civil qui permettent de citer devant les tribunaux français un étranger pour l'exécution d'obligations contractées en pays étranger envers un français, ce, au cas d'espèce, en l'absence de toute convention judiciaire passée entre la France et la République de Chine ; Considérant que les dispositions de ce texte ne sont pas d'ordre public et que toute personne peut renoncer au bénéfice du privilège de juridiction qu'elles instaurent ; Considérant que le contrat litigieux comporte en son article 19, une clause prévoyant que les éventuels litiges pouvant survenir entre les parties contractantes "seront en
définitive réglés par arbitrage conformément à la procédure prévue à l'Acte d'Arbitrage Commercial de la République de Chine à Taipei" ; Considérant que cette clause d'arbitrage, dont la validité n'est pas discutée, stipulée dans le contrat de sous-traitance, emporte renonciation explicite et sans équivoque au bénéfice des dispositions de l'article 14 du code civil ; Considérant qu'une clause compromissoire ne lie pas seulement les deux cocontractants originels mais aussi l'ayant-droit de l'un d'eux dans le bénéfice du contrat ; que, dès lors qu'elle se prévaut de cette succession régulière et du transfert à son profit de tous les droits et obligations contractuels souscrits par la société SPIE BATIGNOLLES, la société SPIE BATIGNOLLES T.P ne saurait sérieusement faire grief à la société RET-SER de lui opposer les clauses de la convention et, conséquemment, la renonciation au privilège de juridiction résultant de l'acceptation d'une clause d'arbitrage ; Considérant que la société SPIE BATIGNOLLES T.P prétend que la renonciation en cause cesse si l'arbitrage n'a pas lieu ou parce que le tribunal arbitral constitué se déclare incompétent, que tel serait le cas en l'espèce et qu'elle aurait en conséquence recouvré son droit à agir devant les juridictions françaises ; Mais considérant que le 16 mai 1996, la société SPIE BATIGNOLLES et la société SPIE BATIGNOLLES T.P ont conjointement saisi, conformément à la clause compromissoire insérée au contrat de sous-traitance, le Tribunal Arbitral afin de solliciter l'indemnisation de leur préjudice né de la rupture, abusive selon elles, du contrat et de réclamer le remboursement des garanties appelées ; Considérant que, dans la sentence rendue le 28 mars 1997, le tribunal arbitral, cherchant à établir s'il existait un accord d'arbitrage valable et applicable entre les parties, a successivement arrêté que la loi applicable était celle de la République de Chine, que le résultat de la restructuration intervenue en France ne pouvait
pas lier la société RET-SER sans son accord, et que la restructuration en France ne constituait pas une succession à titre universel au sens de l'article 305 du code civil chinois ; Considérant que le Tribunal arbitral a constaté, sur la base des éléments de preuve présentés, que la société RET-SER n'avait pas donné son accord à la reprise par la société SPIE BATIGNOLLES T.P du contrat, et qu'il en a déduit que les deux parties n'avaient pas d'accord d'arbitrage avec effet juridique et caractère obligatoire ; Considérant qu'il a, au surplus, rappelant les conditions dans lesquelles était survenue la rupture, écarté les griefs d'abus de droit et de violation du principe de bonne foi que la société SPIE BATIGNOLLES et la société SPIE BATIGNOLLES T.P articulaient à l'encontre de la société RET-SER ; Que, dans cette sentence, le Tribunal Arbitral ne s'est aucunement déclaré incompétent ; qu'il a, au contraire, par une décision qui l'a dessaisi de la contestation qu'il a tranchée, statuant sur la question de fond de l'opposabilité à la société RET-SER de la restructuration intervenue en France, dénié à la société SPIE BATIGNOLLES T.P la qualité de cocontractant de la société RET-SER et en a inféré qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du contrat et, par conséquent, de la clause d'arbitrage ; Qu'il suit de là que la société SPIE BATIGNOLLES T.P est mal fondée à soutenir que la renonciation explicite au bénéfice de l'article 14 du code civil aurait cessé de produire ses effets pour les motifs précités ; Considérant en revanche que n'est pas pertinent le moyen superfétatoire de la renonciation prétendument réitérée par la saisine des juridictions taiwanaises, dès lors que l'action engagée par la société SPIE BATIGNOLLES T.P concerne les conséquences financières de la saisie, de l'usage et de la perte des tunneliers, et s'avère donc différente par sa cause et son objet des demandes relatives à l'indemnisation de la résiliation du contrat de
sous-traitance ; Qu'en conséquence, au plan de la responsabilité contractuelle qu'elle recherche à titre principal, la société SPIE BATIGNOLLES T.P ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 14 du code civil ; Considérant que, comme le soutient à bon droit l'intimée, la demande subsidiaire de la société SPIE BATIGNOLLES T.P fondée sur l'attitude fautive de la société RET-SER d'un abus de droit tenant à son refus prétendument injustifié de la transmission du contrat de sous-traitance, ne peut prospérer devant une juridiction française sur le seul fondement du lieu du siège social du demandeur qui ne se confond pas avec celui où le dommage a été subi, au sens des dispositions de l'article 46 du nouveau code de procédure civile ; que le refus invoqué de transfert du contrat résulte en effet de lettres expédiées par la société RET-SER depuis Taiwan et d'entretiens tenus dans ce pays ; Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, la société SPIE BATIGNOLLES T.P déclarée irrecevable en son action devant les juridictions françaises et renvoyée à mieux se pourvoir ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société RET-SER la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société SPIE BATIGNOLLES T.P sera condamnée à lui payer une indemnité de 7500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'appelante qui succombe dans toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; ä PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DECLARE la société SPIE BATIGNOLLES TRAVAUX PUBLICS irrecevable en son action devant les juridictions françaises et la renvoie à mieux se pourvoir, LA CONDAMNE à payer à la société RET-SER Engineering Agency VACRS la somme de 7500 euros sur le
fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS et ASSOCIE, société titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer deux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL
F. X...
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