Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/05322
N° Portalis 352J-W-B7G-CW25P
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2022
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. IAM IMMO
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC250
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] - [Localité 9] représenté par son syndic, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaires #D0937
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis au [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La copropriété compte deux corps de bâtiments distincts, le premier ([Adresse 2]) en angle des [Adresse 16] et [Adresse 14], le second ([Adresse 3]) en léger contrebas du premier bâtiment.
La SCI Iam Immo est propriétaire du lot de copropriété n°23, constituant l'intégralité du bâtiment D, sis au [Adresse 3] de cette copropriété. Ce lot indépendant est accolé au bâtiment principal.
Au cours de l'été 2019, des fissures sont apparues sur la façade rue des deux immeubles ainsi que dans les caves de la copropriété.
Diverses études techniques ont été réalisées, confiées à un architecte, un géotechnicien et un bureau d'architecture ingéniérie, mettant en lumière un défaut de portance des fondations existantes du bâtiment [Adresse 3], rendant nécessaire sa stabilisation.
Le syndicat des copropriétaires a donc voté, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du lundi 23 mai 2022, diverses résolutions relatives à la mise en œuvre de travaux de confortation de ce bâtiment, dont le coût de répartition est contesté par la SCI Iam Immo.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'assignation en date du 3 mai 2022 par la SCI IAM Immo du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner au paiement des travaux de remise en état de l'appartement dont elle est propriétaire, distribuée à la 8ème chambre 1ère section sous le numéro de RG 22/05322
Vu l'assignation en date du 26 juillet 2022 par la SCI Iam Immo du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester les résolutions portant sur le vote de ces travaux, distribuée à la 8ème chambre 2ème section sous le numéro de RG 22/09208 ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 9] demandant au juge de la mise en état d'ordonner la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant la 8ème chambre 2ème section sous le numéro de RG 22/09208 et de désigner un expert judiciaire, compte tenu du désaccord des parties sur l'origine des désordres affectant le bâtiment D, ce afin de permettre de déterminer la répartition du coût des travaux nécessaires. Au visa des articles 50, 367 et 789 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- "ORDONNER LA JONCTION de la présente procédure avec celle distribuée à la 8ème chambre 2ème section sous les références RG 22/09208
- DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :
- Décrire et déterminer l'origine de l'affaissement et des désordres affectant le bâtiment D de l'ensemble immobilier et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement;
- En détailler les origines, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions;
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties;
- Donner son avis sur les prejudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;
- Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra:
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
- Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
- A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- Fixer le montant de la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir;
- Dire que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet"
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2023 par la SCI Iam Immo, s'associant à la demande de jonction des deux procédures et ne s'opposant pas à la demande de désignation d'un expert judiciaire, en reprenant les termes de la mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires, compte tenu du désaccord des parties sur l'origine des désordres, au visa des articles 367, 783 et 789-5° du code de procédure civile ;.
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 par la société AXA France IARD, qui demande au juge de la mise en état au visa des articles 367 et 789-5° du code de procédure civile de :
- "juger que la société AXA France IARD s'en rapporte sur l'utilité d'une jonction entre la présente procédure et celle enrôlée devant la 8ème chambre 1ère section sous le n° RG 22/09208 ;
- Juger que la société AXA France IARD s'associe à la demande d'organisation d'une expertise qui permettra de déterminer l'origine des désordres affectant le bâtiment D et donc de prendre position sur la mobilisation de ses garanties,
- Statuer ce que de droit sur les dépens"
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section en date du 26 octobre 2023 disant n'y avoir lieu à jonction de la procédure pendante devant la 8ème chambre 1ère section du Tribunal sous le n° RG 22/05322 et de la présente procédure pendante devant la 8ème chambre 2ème section du Tribunal sous le n° RG 22/09208 et disant n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;
* * *
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 11 décembre 2023, puis mise en délibéré au 27 février 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction de la procédure pendante devant la 8ème chambre 1ere section du tribunal sous le n° RG 22/05322 avec la procédure pendante devant la 8ème chambre 2ème section du tribunal sous le n° RG 22/09208
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 9] sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 22/05322 et RG 22/09208 en faisant valoir que la procédure distribuée à la 1ère section de la 8ème chambre est relative au paiement des travaux de reprise des désordres qui affectent le bâtiment D, tandis que celle distribuée à la 2eme section de la 8ème chambre concerne l'annulation des résolutions de l'assemblée Générale de la copropriété du 23 mai 2022, qui a voté les travaux permettant de mettre fin à ces désordres, en répartissant leurs coûts en fonction de leur origine. Elle soutient qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiée le 30 juin 2023, la SCI Iam Immo s'associe à cette argumentation.
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendants devant lui s'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs"
L'article 368 du code de procédure civile dispose que "Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire".
Une décision de jonction ou de disjonction d'instance est insusceptible de recours.
Si les deux procédures concernent effectivement les incidences de l'affaissement du bâtiment D, dont la SCI Iam Immo est propriétaire, elles n'ont pas le même objet en ce que l'une est à vocation indemnitaire et que l'autre tend à l'annulation des résolutions de l'assemblée Générale des copropriétaires ayant voté et réparti la dépense des travaux de confortation des fondations du bâtiment D, mais aussi des travaux de confortation des fondations du mur mitoyen aux bâtiments A et D.
Le lien existant entre les deux demandes ne nécessite donc pas qu'il soit statué concomitamment sur les deux procédures, leur dissociation ne lésant les intérêts d'aucune des parties au litige.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction demandée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 789 alinéa 5 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction".
La SCI IAM Immo estime que les désordres en façade du bâtiment B, sis [Adresse 3], ont pour origine les fuites non réparées des réseaux d'eau pluviales et/ou usées de l'ensemble immobilier, qui ont eu pour conséquence de déstabiliser le gros oeuvre du bâtiment A, et plus spécialement le mur commun aux bâtiments A et D.
Le syndicat des copropriétaires considère que les désordres affectant le bâtiment B et l'affaissement du mur pignon ne proviennent pas des parties communes, mais procèdent de son défaut de conception. Il soutient que l'absence de fondations du bâtiment D, accolé au bâtiment A qui en dispose, le rend plus fragile quant à sa résistance aux mouvements du terrain sur lequel il est construit, notamment en cas de venues d'eaux.
L'imputation de la charge financière des travaux de réfection nécessite cependant que cette question d'ordre technique soit tranchée, les investigations jusqu'à maintenant menées n'ayant pas permis de conduire à un accord des parties sur ce point.
Cette question exige des investigations complémentaires et contradictoires afin de permettre au tribunal de disposer des éléments suffisants pour statuer au fond. Le recours à une expertise s'avère donc indispensable en considération des aspects techniques du litige, le tribunal ne pouvant en l'état des pièces communiquées déterminer de manière certaine l'origine de l'affaissement du bâtiment D.
En conséquence un expert judiciaire, en charge des investigations nécessaires permettant au tribunal d'apprécier l'origine, les causes et l'étendue des désordres affectant l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 9] et plus particulièrement le bâtiment D, doit être désigné.
La provision sera mise à la charge des deux parties, ayant chacune intérêt à cette mesure d'instruction et l'ayant également sollicitée.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit s'agissant d'une procédure introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
Les demandes relatives aux dépens, à la distraction des dépens, aux frais irrépétibles et à la dispense de toute participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contra-dictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à jonction de la procédure pendante devant la 8ème chambre 2ème section sous le n° RG 22/09208 et de la présente procédure pendante devant la 8ème chambre 1ere section du tribunal sous le n° RG 22/05322;
Reçoit les parties en leur demande d'expertise judiciaire ;
Désigne en qualité d'expert :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tel. [XXXXXXXX01]
Email: [Courriel 15]
Avec pour mission de, sauf à s'adjoindre un expert dans une spécialité différente de la sienne :
- Fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier l'origine, les causes et l'étendue des désordres affectant l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 9] et plus particulièrement le bâtiment D, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement;
- En détailler les origines, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions;
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties;
- Donner son avis sur les prejudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motive;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des pretentions des parties;
- Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- entendre, s'il l'estime utile, tous sachants, tel le syndic,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du CPC, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
- Rappelle que le juge de la mise en état est chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise,
- Fixe à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par les parties au plus tard le 30 avril 2024, délai de rigueur
- Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 8ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance avant le 30 décembre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état,
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mai 2024 à
10 heures 10 pour vérification du versement de la consignation,
- Ordonne le sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens, à la distraction des dépens, aux frais irrépétibles et à la dispense de toute participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état