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Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-14.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.151

Date de décision :

9 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10343 F Pourvoi n° D 18-14.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... W..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Delicelight, contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Briand Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Fojac Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Kaufler - SMO international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. W..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des sociétés Briand Holding, Fojac Holding et Kaufler - SMO international ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. W..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Delicelight, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société DELICELIGHT à payer à la société BRIAND HOLDING la somme de 40.833,33 euros, à la société FOJAC HOLDING la somme de 40.833,33 euros et à la société SMO INTERNATIONAL la somme de 61.820,15 euros et, statuant à nouveau, d'avoir fixé la créance de la société BRIAND HOLDING au passif de la liquidation judiciaire de la société DELICELIGHT à la somme de 24.507,70 euros, d'avoir fixé la créance de la société FOJAC HOLDING au passif de la liquidation judiciaire de la société DELICELIGHT à la somme de 23.303,70 euros et d'avoir fixé la créance de la société KAUFLER SMO INTERNATIONAL au passif de la liquidation judiciaire de la société DELICELIGHT à la somme de 37.757,66 euros ; Aux motifs propres que « Attendu qu'aux termes des actes de cession des parts de la société Delicelight du 30 novembre 2009 (pièces n° 4,10 et 16 des intimées), il était stipulé que les avances en compte courant consenties par les sociétés Briand, Fojac et SMO à la société Delicelight seraient remboursées en trois versements de même montant au 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 "sous réserve que l'actif disponible soit, au jour de l'exigibilité de l'échéance, supérieur au passif exigible" ; Qu'il n'est pas contesté que les demandes en paiement des sociétés Briand, Fojac et SMO portant sur le premier tiers exigible le 31 décembre 2010, ont été honorées, mais que celles portant sur le deuxième tiers exigible le 31 décembre 2011, ne l'ont pas été, la société Delicelight, par la voix de son associée la société Triballat, répondant que les conditions du versement n'étaient pas réunies (pièces n° 5, 11 et 17 des intimées) ; Que les parties divergent quant à la nature de ces avances en compte courant ; Attendu que l'avance en compte courant s'analysant en un prêt à durée indéterminée consenti à la société, restitution des fonds mis à disposition par leur propriétaire peut être sollicitée par celui-ci à tout moment ; Que, toutefois, l'avance en compte courant qui n'est pas bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé constitue, ainsi que le soutiennent les intimées, un actif disponible ; Qu'elle cesse de l'être pour entrer dans le passif exigible dès lors que remboursement en est réclamé ; Qu'il importe donc de distinguer le deuxième tiers dont le remboursement était sollicité au 31 décembre 2011 et qui constituait donc, à cette date, une partie du passif exigible du troisième tiers dont remboursement n'était pas sollicité et continuait ainsi à relever de l'actif disponible ; Attendu que les parties s'opposent également quant à la charge de la preuve à rapporter ; Que s'il incombe aux trois sociétés intimées de justifier de l'existence de leur créance et de son exigibilité de principe à la date à laquelle elles en demandaient paiement, il appartient à la société Delicelight représentée par son liquidateur judiciaire de justifier de la réalité de l'obstacle tiré de ce que l'actif disponible n'était, au terme considéré, pas supérieur au passif exigible ; Qu'au demeurant, seule la société Delicelight dispose des éléments comptables de nature à caractériser et le passif exigible et l'actif disponible ; Attendu, sans que la sincérité et la loyauté des éléments comptables produits soient ici sérieusement mises en doute, que les parties ne s'accordent pas à faire du bilan tiré au 31 décembre 2011 (pièce n° 2 de Me W...) la même lecture ; Que le liquidateur, additionnant les montants nets des postes "matières premières approvisionnement : 138 209,54 euros", "produits intermédiaires et finis : 3446,92 euros", "clients et comptes rattachés ; 161 675,88 euros", "autres créances : 18 558,55 euros", "disponibilités : 2 056,71 euros", "charges constatées d'avance : 20 383,13 euros" aboutit à ce qu'il qualifie d'actif disponible total de 344 330,73 euros, qu'il rapproche du cumul des montants des postes "emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : 54 459,86 euros", "emprunts et dettes financières diverses : 2 513 101,68 euros", "dettes fournisseurs et comptes rattachés : 180 987,35 euros", "dettes fiscales et sociales : 75 529,28 euros", "autres dettes : 48 086 euros" dans lequel il voit un passif exigible de 2 824 125,03 euros ; Que les intimées, ajoutant à l'actif disponible retenu par le liquidateur la somme de 2 523 601,01 euros, cumul du solde du compte courant de la société Briand (81 666,67 euros ), du solde du compte courant de la société Fojac (81 666,67 euros), du solde du compte courant de la société SMO (112 306,67 euros) ainsi que du solde du compte courant de la société Triballat (2 247 961 euros) dont le président de cette dernière a confirmé le montant dans une attestation sur l'honneur datée du 5 septembre 2017 (pièce n° 7 de Me W...), soutiennent que l'actif disponible était en réalité de 2 867 931,74 euros ; Que procédant de façon similaire en soustrayant du passif exigible retenu par le liquidateur le montant du poste intitulé "emprunts et dettes financières divers" figurant au passif du bilan, soit la somme de 2 513 101,68 euros, elles parviennent à un passif exigible qui serait de 311 023,35 euros, soit très sensiblement inférieur à l'actif disponible ; Qu'à cet égard, si Me W... ès qualités soutient à juste titre que les parties n'ont pas entendu exclure le remboursement des comptes courants des trois sociétés Briand, Fojac et SMO exclusivement en cas d'ouverture à l'égard de la société Delicelight d'une procédure collective - ce qui, au reste, aurait été sans utilité, l'ouverture d'une procédure collective interdisant, de par la loi elle-même, le paiement des dettes antérieures-, il est plus audacieux de sa part de soutenir qu'elles ont banni toute référence à la notion de cessation des paiements alors que les termes d'actif disponible et de passif exigible sont très exactement ceux employés dans sa définition, le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible étant en état de cessation des paiements ; Que certains des postes figurant à l'actif du bilan ne constituent pas un actif disponible, tels que les matières premières et les produits intermédiaires et finis constitutifs des stocks dont la réalisation peut n'être pas immédiate ; Que surtout, les "emprunts et dettes financières divers" qui correspondent en l'occurrence, comme l'admet Me W... ès qualités, aux soldes créditeurs des comptes courants, ne constituent pas intégralement, ainsi qu'il a été dit, un passif exigible ; Qu'il est, en effet, vain d'invoquer le fait que les avances sur compte courant peuvent être remboursées à tout moment si celui qui est susceptible d'en demander remboursement précisément s'en abstient en toute connaissance de cause, ce qui est, en particulier, le cas de la société mère soucieuse de ne pas mettre en péril la société fille dont elle est associée ; Qu'ainsi, au 31 décembre 2011, le troisième tiers dû aux sociétés Briand, Fojac et SMO, exigible seulement l'année suivante, ne relevait-il pas du passif exigible ; Que les avances en compte courant de la société Triballat dès lors que remboursement n'en avait pas été réclamé par cette dernière, ne constituaient pas davantage un élément de passif exigible mais venaient, tout au contraire, grossir l'actif disponible ; Que la société Delicelight représentée par son liquidateur judiciaire ne peut d'ailleurs sérieusement expliquer tout à la fois que son actif disponible était, le 31 décembre 2011, inférieur à son passif exigible, de sorte qu'elle était dans l'incapacité d'honorer son engagement de remboursement du tiers des comptes courants, mais qu'elle ne se trouvait cependant pas à cette même date dans une situation de cessation des paiements qui aurait obligé son dirigeant à en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce ; Qu'en réalité, l'ouverture d'une procédure collective intervenue seulement en mai 2015 avec fixation de la date de cessation des paiements au 5 février précédent permet de penser que jusqu'à cette date l'actif disponible de la société Delicelight a été supérieur à son passif exigible et que l'importance des avances en compte courant consenties pas sa société mère associée n'y a pas été étrangère ; Qu'en tout état de cause, les avances en compte courant dont disposait librement la société Delicelight le 31 décembre 2011 s'élevant, au vu du bilan produit, à la somme de 2 513 101,68 - 40 833,33 - 40 833,33 - 56 153,33 = 2 375 281,69 euros, représentaient à elles seules un actif disponible supérieur au passif exigible concomitamment ramené à la somme de 2 824 125,03 - 2 375 281,69 = 448 843,34 euros ; Que rien ne faisait donc obstacle au remboursement sollicité par les sociétés Briand, Fojac et SMO à la date convenue ; Attendu qu'en l'état de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 27 mai 2015, ces trois sociétés, qui justifient avoir déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire (pièces n° 24, 25 et 26 des intimées), ne peuvent plus prétendre qu'à la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire ; Qu'en raison des sommes par elles obtenues à l'occasion de saisies, leur créance sera fixée : - en ce qui concerne la société Briand, à hauteur de la somme de 24 507,70 euros majorée des intérêts au taux légal échus du 3 janvier 2012, date de la mise en demeure (pièce n° 6 des intimées), au 27 mai 2015, - en ce qui concerne la société Fojac, à hauteur de la somme de 23 303,70 euros majorée des intérêts au taux légal échus du 3 janvier 2012 (pièce n° 12 des intimées) au 27 mai 2015, - en ce qui concerne la société SMO, à hauteur de la somme de 37 757,66 euros majorée des intérêts au taux légal échus du 3 janvier 2012 (pièce n° 18 des intimées) au 27 mai 2015 ; Que le jugement du tribunal de commerce de Vannes qui a condamné la société Delicelight au paiement des sommes de 40 833,33, 40 833, 33 et 61 820,15 euros sera infirmé de ce chef » ; 1°) Alors que, d'une part, les avances en compte courant dont le remboursement est demandé constituent, pour le débiteur, un passif exigible ; qu'en qualifiant d'actif disponible le solde des avances en compte courant consenties par les sociétés BRIAND HOLDING, FOJAC HOLDING et SMO INTERNATIONAL, quand elle constatait pourtant que le remboursement de ces sommes avait été demandé, puisqu'il faisait l'objet d'un échéancier contractuellement prévu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 631-1 du code de commerce ; 2°) Alors que, d'autre part, les avances en compte courant apportées par une société au bénéfice d'une autre société du groupe constituent, pour le débiteur, un passif exigible ; qu'en qualifiant d'actif disponible le solde des avances en compte courant consenties par la société TRIBALLAT à sa filiale, la société DELICELIGHT quand elle constatait pourtant que ces avances intra-groupe constituaient un soutien artificiel permettant d'éviter un état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 631-1 du code de commerce ; 3°) Alors que, de troisième part, et en tout état de cause, aux termes des actes de cession du 30 novembre 2009, les avances en compte courant litigieuses devaient être partiellement remboursées à la date du 31 décembre 2011 si, et seulement si, l'actif disponible était, à cette date, supérieur au passif exigible ; qu'en subordonnant la mise en oeuvre de cette stipulation à la constatation judiciaire de la cessation des paiements, la cour d'appel a ajouté à la clause une condition qu'elle ne comportait pas, dénaturé ses termes clairs et précis, et violé l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1192 ; 4°) Alors que, de quatrième part, en relevant que la fixation de la date de cessation des paiements au 5 février 2015 « permet de penser » (arrêt, p. 8) que, jusqu'à cette date, l'actif disponible de la société DELICELIGHT a été supérieur à son passif exigible, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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