Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-13.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.486
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant Le Bourg Astaillac, Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant Le Bourg Astaillac, Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze),
2 ) le Ministère public, pris en la personne de M. le Procureur général près la cour d'appel de Limoges, en ses bureaux au Palais de Justice de Limoges (Haute-Vienne) défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 26 novembre 1992) que les époux X... ont présenté par le ministère de M. Roudié, avocat, une requête aux fins d'homologation de l'acte portant changement de leur régime matrimonial ; que M. X... a interjeté appel du jugement d'homologation, invoquant son absence de consentement au jour où cette décision avait été rendue ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que M. X... ne versait aux débats aucune pièce dont il résulterait que l'avocat ayant présenté la requête en homologation avait agi sans mandat de sa part et qu'il n'établissait pas davantage qu'il serait revenu sur son consentement avant l'audience ; que la juridiction du second degré, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante que M. X... lui reproche de n'avoir pas faite, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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