Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-21.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.005
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Cellier des princes, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de M. le receveur principal des Impôts d'Aubervilliers Nord, comptable chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux sis ... (Seine-Saint-Denis), agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, agissant lui-même sous l'autorité de M. le directeur général des Impôts, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Cellier des princes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Le Cellier des princes (la société) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1992) d'avoir ordonné la vente de son fonds de commerce en paiement de sa dette fiscale, après avoir écarté comme non établi le moyen tiré d'un plan de règlement de cette dette convenu entre elle et l'administration fiscale, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le receveur des Impôts, loin de contester l'acceptation d'un tel plan, rappelait lui-même que ce plan avait été octroyé à la société qui honorait régulièrement les versements de 7 000 francs mensuels qu'il prévoyait ; qu'en autorisant la vente forcée du fonds de commerce, en déniant l'existance d'un plan de règlement qui n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au moyen invoqué par la société, faisant valoir que l'accord sur un plan de paiement avait suspendu l'exigibilité de la créance fiscale, le receveur principal des Impôts avait répondu que ce plan tendait à l'apurement d'un passif qui s'élevait alors à 923 228,21 francs et qui n'avait cessé depuis de croître, pour atteindre 1 063 863,92 francs ; qu'il s'ensuit que, cette réponse n'ayant pas été critiquée par la société, la cour d'appel, en écartant l'application du plan, par là -même devenu caduc, n'a pas violé le texte visé au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Cellier des princes, envers le receveur principal des Impôts d'Aubervilliers Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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