Tribunal Administratif de Grenoble, 14 décembre 2023. 2301402
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2301402
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023 et des mémoires du 7 novembre et 7 décembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 23 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 28 juillet 2022 en tant qu'elle lui a seulement attribué une subvention de 615 euros au titre de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a réexaminé le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A et une décision rectificative d'octroi d'un complément de subvention d'un montant de 682,20 euros a été prise le 8 novembre 2023. Si Mme A conteste, dans son dernier mémoire du 7 décembre le non-lieu à statuer et soutient qu'une somme de 1025 euros doit lui être attribuée, elle n'a pas pris en compte que la décision rectificative lui a accordé un complément de subvention d'un montant de 682,20 euros, portant ainsi à 1 297,20 euros la subvention attribuée à Mme A au titre de la prime de transition énergétique, soit un montant supérieur à la somme de 1025 qu'elle soutient lui être due. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 14 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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