Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 juin 2000), que M. X..., victime d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable, l'a assigné en réparation de son préjudice ainsi que son assureur, les Assurances du Crédit mutuel (ACM) ; que la Caisse régionale artisans et commerçants de Franche-Comté et l'Assurance vieillesse artisans de Franche-Comté (AVA) ont été appelées en cause ;
Attendu que M. Y... et les ACM font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser diverses sommes à M. X... et à l'AVA, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs dont il résulte que M. Y... et son assureur ont été condamnés à payer à M. X... une "indemnité complémentaire" dont le montant n'est pas calculé conformément aux dispositions de l'article R. 211-40 du Code des assurances ; qu'en l'état de l'impossibilité prétendue de l'AVA de capitaliser sa créance future, motif pris de l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié par l'arrêté du 12 octobre 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation du premier de ces textes et de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, s'agissant du capital représentatif de la rente non encore actualisé de l'AVA, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard aux dispositions spécifiques de l'article 20 de l'arrêté modifié précité, il n'y a pas lieu de l'imputer sur l'indemnité revenant à la victime, la somme éventuellement versée par cet organisme étant égale à la différence entre la pension contractuellement due et la rente, évaluée selon un barème spécifique, correspondant aux sommes allouées par le juge en réparation de l'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident ;
Que la cour d'appel, qui a exactement déduit de ces constatations et énonciations qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'évaluation du capital, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et les Assurances du Crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et les Assurances du Crédit mutuel à payer à M. X... la somme de 2 250 euros et à l'Assurance vieillesse artisans de Franche-Comté la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
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