Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2025. 2501196
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2501196
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier les mesures ordonnées à l'article 3 de l'ordonnance n° 2417628 en date du 7 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une nouvelle injonction tendant à la délivrance, dans un délai de vingt-quatre heures, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'issue du réexamen de sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à
Me Rosin au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et prévoir qu'à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Il soutient que :
- l'administration était tenue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2417628 du 7 janvier 2025, et qu'à ce jour aucun début d'exécution de cette ordonnance n'est intervenu ;
- il est sur le point d'être licencié
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été invité à se présenter en préfecture le 10 février 2025 à 9h15 afin que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2025, M. C A informe le tribunal de son désistement de ses conclusions tendant à la modification des mesures ordonnées à l'article 3 de l'ordonnance n° 2417628 en date du 7 janvier 2025 et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu :
- l'ordonnance n° 2417628 du 7 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-collin, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 février 2025 à
9 heures 30.
Le rapport de Mme Lepetit-collin, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2417628 en date du 7 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à
M. C A jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond dirigé contre ce refus de titre de séjour, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de
M. C A dans un délai deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. C A saisit la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures prescrites à l'article 3 de l'ordonnance n° 2417628 en date du 7 janvier 2025 et de prononcer une nouvelle injonction tendant à la délivrance, dans un délai de quarante-huit heures, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu'à l'issue du réexamen de sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Dans son mémoire enregistré le 12 février 2025, M. B C A informe le tribunal de son désistement de ses conclusions tendant à la modification des mesures ordonnées à l'article 3 de l'ordonnance n° 2417628 en date du 7 janvier 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. C A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros hors taxes dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. En cas de non admission de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. C A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Rosin une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour le cas où M. C A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée personnellement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 février 2025
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-collin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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