Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00266
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKOP
M.[V] [D]
S.C.I. BATUCADA
C/
Me [H] [P]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00072 ;
APPELANTS :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.I. BATUCADA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Maître [H] [P], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI VALINARIS,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Valinaris, ayant pour objet la vente et la location d'appartements, a été constituée pour une durée expirant le 31 décembre 2014.
L'expiration du terme statutaire de la société ayant entraîné sa liquidation, Me [N] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société suivant ordonnance du 06 juin 2017.
Par ordonnance du 28 juin 2018, Me [P] a été désigné en lieu et place de Me [Z].
Par ordonnance en date du 2 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France a désigné Me [H] [P], es qualités de liquidateur amiable de la SCI Valinaris, pour contracter avec la SCI Batucada aux fins de voir transférer les droits à construire détenus par la SCI Valinaris en liquidation au profit de la SCI Batucada, à charge pour cette dernière et pour ses associés de garantir le paiement de l'administration fiscale et d'apporter en garantie les inscriptions hypothécaires qui seront convenues avec elle.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 février 2022, M.[V] [D] et la SCI Batucada ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, Me [H] [P] es qualités de liquidateur amiable de la SCI Valinaris, aux fins de voir :
A titre principal,
- désigner M. [V] [D] en tant que liquidateur amiable de la SCI Valinaris en lieu et place de Me [H] [P] ;
A titre subsidiaire,
- ordonner à Me [H] [P] de conclure, en qualité de liquidateur amiable de la SCI Valinaris, la promesse synallagmatique de vente des droits à construire aux conditions fixées dans le projet initial rédigé par Me [J], si ce n'est que cette promesse devra être réitérée par acte authentique avant le 2 juillet 2022.
Par ordonnance contradictoire du 17 juin 2022, le tribunal a :
- débouté M. [V] [D] et la SCI Batucada de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [V] [D] et la SCI Batucada à payer à M. [H] [P] es qualités de liquidateur amiable de la SCI Valinaris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [D] et la SCI Batucada aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2022, M. [D] et la SCI Batucada ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Me [P] es qualités de liquidateur amiable de la SCI Valinaris.
L'intimé a constitué avocat le 22 juillet suivant.
Le 31 août 2022, le conseil des appelants a été avisé par le greffe de la cour de la fixation de l'affaire à bref délai.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 29 septembre 2022, les appelants demandent d'infirmer l'ordonnance du juge des référés du 17 juin 2022 en ce qu'elle a débouté M. [D] en tant que liquidateur amiable de la SCI Valinaris, en lieu et place de Me [P] et de sa demande subsidiaire et enfin au titre de sa condamnation aux frais irrépétibles et donc, statuant à nouveau ;
A titre principal,
- désigner M. [D] en tant que liquidateur amiable de la SCI Valinaris, en lieu et place de Me [P] ;
A titre subsidiaire,
- ordonner à Me [P] de conclure, en qualité de liquidateur amiable de la SCI Valinaris, la promesse synallagmatique de vente des droits à construire aux conditions fixées dans le projet initial rédigé par Me [J], si ce n'est que cette promesse devra être réitérée par acte authentique avant le 2 juillet 202 ;
En tout état de cause,
- débouter Me [P] en qualité de liquidateur amiable de la SCI Valinaris, de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions du 05 juillet 2023, l'intimé demande de :
- le déclarer recevable et bien-fondé,
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé,
- condamner M. [V] [D] et la SCI Batucada à payer à Me [H] [P] es qualité de liquidateur amiable de la SCI Valinaris
' 2.000 € d'indemnité pour la première instance,
' 4.000 € d'indemnité pour la procédure d'appel ;
- rejeter toute demande contraire ou plus ample aux présentes.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 juillet 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité des demandes
L'intimé, sollicite la « confirmation du jugement » dans la partie motifs de ses écritures, et la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Il soutient qu'aucune urgence ne peut être caractérisée au regard de l'incurie de M. [D], lequel n'a pas procédé à l'affectation hypothécaire qui devait garantir le redressement de la société Valmontana qu'il contrôle majoritairement comme la SCI Valinaris.
Il fait valoir par ailleurs l'existence de contestations sérieuses manifestes en ce que M. [D] n'agit que pour la satisfaction de ses intérêts personnels, au détriment de ceux de la SCI Valinaris.
Il réfute enfin toute faute dans l'exécution de sa mission de liquidateur amiable.
Les appelants ne répliquent pas sur ce point.
La cour relève que le premier juge a admis implicitement la recevabilité des demandes au visa de l'article 834 du code de procédure civile en retenant « l'absence de démonstration de faute manifeste qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ».
Elle retient pour sa part que la vente des droits à construire qui constituent l'actif de la société Valinaris présente un caractère d'urgence compte tenu de la durée, limitée dans le temps, de la validité du permis de construire accordé par la mairie [Localité 6],
étant également souligné que « l'incurie de M. [D] » évoquée par l'intimé ne pâtit pas à la SCI Valinaris mais à une société tierce.
L'existence d'un différend entre M. [D] et la SCI Batucada d'une part et Me [P] es qualités de liquidateur amiable de la SCI Valinaris d'autre part, relatif à la signature par cette dernière société d'une promesse de vente au profit de la première, étant incontestable au regard de la demande subsidiaire des appelants, à laquelle s'oppose l'intimé, il en résulte que les demandes étaient, conformément aux dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, recevables.
2/ Sur la demande principale :
Le premier juge a rejeté la demande de désignation de M. [V] [D] en qualité de liquidateur amiable de la SCI Valinaris en lieu et place de Me [P] au motif qu'il existait un conflit d'intérêts dès lors que l'intéressé était à la fois associé de la société Valinaris, de la SA Valmontana et de la SCI Batucada et qu'une opération d'envergure financière importante était envisagée entre les sociétés Valinaris et Batucada.
Les appelants contestent tout conflit d'intérêts, soulignant que M. [D] était gérant des deux sociétés avant la liquidation amiable et qu'il n'en a jamais résulté de difficultés particulières.
Toutefois, dès lors qu'il est envisagé de lier les deux sociétés par une promesse de vente de droits à construire, il est manifeste que les intérêts de chacune des sociétés dans la réalisation de cette opération sont divergents, celui de la société Valinaris étant de vendre au meilleur prix et avec les plus grandes garanties alors que celui de la société Batucada est d'acheter au prix le plus bas et sans offrir de garanties contraignantes.
M. [D] ne pourrait donc, sans être confronté à un conflit d'intérêts, être à la fois liquidateur amiable de la société Valinaris et dirigeant de la société Batucada.
3/ Sur la demande subsidiaire :
Le juge des référés a également débouté M. [D] et la société Batucada, qui lui demandaient d'ordonner à Me [P] es qualités de liquidateur amiable de la SCI Valinaris de signer la promesse de vente évoquée supra, de cette prétention.
Il a à cette fin considéré que les garanties proposées aux termes de la promesse étaient hypothétiques et non actuelles d'une part, insuffisantes d'autre part en ce que l'acte prévoyait uniquement que « ladite parcelle est affectée hypothécairement au plan de redressement de la SCI Valmontana construction bitation en garantie de la somme de ' » ; qu'il n'était pas précisé le montant à hypothéquer et ne permettait pas de s'assurer que les droits de la SCI Valinaris étaient préservés dans l'opération envisagée.
En outre, le juge a relevé que l'administration fiscale n'était pas le seul créancier de la société Valinaris, contrairement à ce que soutenaient M. [D] et la société Batucada , démontrant ainsi une appréciation plus globale et objective de la situation de la société par Me [P] et l'opportunité de conclure ou non une promesse de vente.
Les appelants affirment qu'ils avaient répondu aux réticences du liquidateur amiable en précisant que la vente des droits à construire serait subordonnée à la garantie par la SCI Batucada du paiement de la dette fiscale de la société Valinaris et à l'offre de garanties hypothécaires.
Ils font valoir qu'ils ont proposé de porter les affectations hypothécaires sur trois lots correspondant à trois appartements T3 d'une valeur de 250 000€ chacun.
La cour relève que la promesse synallagmatique de vente de droits à construire produite aux débats, constituant la pièce n° 10 des appelants, ne porte mention d'aucune garantie de paiement apportée par la société Batucada.
Si le courrier de Me [Y] [T] du 08 juillet 2021 (pièce n° 11 des appelants) évoque des affectations hypothécaires qui « porteraient sur les lots n° 404-405 et 408 situés dans le bâtiment [Adresse 7] » correspondant à trois appartements T3 d'une valeur marchande de 250 000€ chacun », force est de constater que cette garantie n'a pas été reprise dans l'acte dont les appelants sollicitent la signature.
Outre l'imprécision contenue dans la promesse de vente relative à l'hypothèque dont bénéficierait la société Valmontana, qui affecte nécessairement la validité de l'acte, l'absence de garanties de paiement offertes par l'acheteur conduit à approuver le refus de la signer opposé par le liquidateur amiable.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance doit être confirmée.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance du 17 juin 2022 sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [D] et la SCI Batucada aux dépens et à payer à Me [P] es qualités de liquidateur amiable de la SCI Valinaris la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur recours, M. [D] et la SCI Batucada supporteront la charge des dépens d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Me [P] es qualités de liquidateur amiable de la SCI Valinaris l'intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 500€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Fort de France du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [D] et la SCI Batucada aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [V] [D] et la SCI Batucada à payer à Me [P] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI Valinaris la somme de 3 500€ (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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