Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKCT
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [I] [V], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [W], né le 10 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pauline LAGARDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [W], né le 10 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 juin 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2023 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [W], pour une durée de 28 joursà l'issue du delai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [W],
né le 10 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 22 juin 2023 à 11h42,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pauline LAGARDE, conseil de Monsieur [E] [W], ainsi que les observations de Madame [I] [V], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 juin 2023 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur [E] [W] alias [N] né soit le 10 août 1992 soit le 18 août de la même année en Algérie , de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 17 juin 2023 par le préfet de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2023 par le préfet de la Gironde.
Ce dernier a été interpellé le 17 juin 2023 par les services de police bordelais pour des faits de vol avec violence en réunion.
L'examen de sa situation fait apparaître qu'il est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, ni vérifiable. Il se maintient sur le territoire national de son propre fait, en infraction à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 1 an prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 octobre 2020 à laquelle il n'a pas déférée.
Il est sans domicile fixe est sans ressource légale sur le territoire, il précise travailler en tant que soudeur dans la région parisienne bien que démuni d'un titre de séjour l'y autorisant.
Il est défavorablement connu des services de police pour des atteintes aux biens et a été signalé à plusieurs reprises.
Suite à la requête de l'autorité administrative en date du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a par une ordonnance en date du 21 juin 2023 à 14 heures autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [W] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par l'intermédiaire de son conseil, le retenu a interjeté appel de la décision le 22 juin 2023 à 11h42. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. Il est sollicité en substance outre la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles et de l'aide juridictionnelle provisoire de voir infirmer la décision aux motifs de l'absence de diligences suffisantes et l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie de l'intéressé d'une part et d'autre part en raison de la violation de l'article 8 de la CEDH par l'autorité préfectorale.
L'audience a été fixée au 23 juin 2023 à 11 heures.
À l'audience de la cour le conseil de Monsieur [W] a développé oralement ses conclusions écrites.
La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
Le retenu a eu la parole en dernier et a expliqué qu'il a fait appel de la décision pour sortir du CRA, il veut se rendre en Espagne afin de travailler dans l'agriculture et aider sa mère qui vit seule en Algérie.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le fond
Sur l'absence de diligences suffisantes et l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie :
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait être décidé lorsque les perspectives d'un éloignement effectif sont inexistantes, il appartient donc au juge garant des libertés individuelles, d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives, sans se déterminer par des termes généraux.
Dès le 18 juin 2023 l'autorité préfectorale par le biais de la direction centrale de la police aux frontières a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour le retenu près les autorités consulaires algériennes (page 35 et 36 du dossier).
Il s'agit d'une première prolongation, les diligences ont été effectuées à bref délai. Monsieur [W] par son comportement (entrée illégale sur le territoire français, absence de documents en cours de validité prouvant son l'identité) entrave les investigations de l'autorité préfectorale. Cependant, à ce stade de la procédure Monsieur [W] peut faire l'objet d' une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes , dans l'attente ce dernier ne peut être placé en assignation à résidence car sa situation administrative ne répond pas aux exigences de la législation sur les étrangers.
Le moyen soulevé ne peut aboutir.
Sur la violation de l'article 8 de la CEDH :
Si au visa de l'article 8 de la CEDH « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile de sa correspondance », encore faut-il en justifier devant les autorités administratives et judiciaires par des preuves tangibles.
Monsieur [W] hargue qu'il travaillerait en Espagne et envoie régulièrement de l'argent à sa mère en Algérie laquelle est sans ressource. Outre le fait que l'Espagne est un État souverain et la France ne dispose d'aucun moyen de reconduire l'intéressé vers ce pays, le retenu ne justifie par aucun élément sa position de de soutien de famille qui d'ailleurs ne concerne pas la justice française.
Il y a lieu de signaler que son activité d'agriculteur en Espagne est résiduelle car il a été signalisé en France depuis 2020 principalement pour des faits d'atteintes aux biens.
Le moyen soulevé est rejeté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 juin 2023 à 14 heures ;
Accordons à Monsieur [E] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Pauline LAGARDE ;
Rejetons toutes autres demandes
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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