Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/01445 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXQZ
N° minute : 24/00079
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SAS [17]
dont le siège social est sis Chez [13] - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [O]
né le 05 Janvier 1992
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [L]
née le 18 Mai 1988 à , demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [12] CHEZ [20]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis GIE [19] - GESTION DOSSIERS BDF - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis Chez [16] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DYNACITE OPH DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 41883,28 euros.
Lors de sa séance du 23 avril 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] et l'a orienté vers un réaménagement des dettes.
La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à la SAS [17] par courrier en la forme recommandée le 25 avril 2024 qui l'a contestée par courrier adressé le 13 mai 2024, par l'intermédiaire de l'organisme [13], faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024, le dossier a été renvoyé à la demande des débiteurs.
Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais de courrier réceptionné le 5 septembre 2024, en justifiant de leur transmission contradictoire aux débiteurs, de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité.
L'établissement de crédit fait valoir que Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] ont souscrit le crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule en décembre 2023 et qu'ils ont uniquement déclaré 410 euros de charges locatives, sans mentionner l'existence des autres crédits. Elle en conclut qu'ils ont délivré des informations mensongères pour obtenir le financement, et précise que sa créance s'élève à 19946,42 euros.
Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L], régulièrement cités à l'adresse indiquée au dossier de surendettement, et avisés de la date de renvoi, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
- DYNACITE : 11082,27 euros au titre de l'ancien logement de Monsieur [Z] [O] ;
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.
Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par échange de données dématérialisées à la SAS [17] le 25 avril 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.
Le courrier de contestation de la SAS [17] a été réceptionné par les services postaux le 13 mai 2024, soit postérieurement au délai offert pour contester, qui expirait le vendredi 10 mai 2024.
En conséquence, le recours de la SAS [17] est irrecevable.
Il y a lieu de renvoyer le dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] à la commission pour mise en place des mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours de la SAS [17] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L];
DIT que le greffe renverra le dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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