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Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-43.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.262

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aristide X..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de la société à responsabilité limiée d'exploitation SOBAP, dont le siège est ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a exercé les fonctions de directeur technique et commercial de la société SOBAP puis de la société d'exploitation SOBAP qui l'a reprise en juin 1984 ; qu'il est tombé malade et qu'il a cessé d'exercer ses fonctions le 4 juin 1985 ; que prétendant que la société d'exploitaion SOBAP ne lui avait pas versé l'intégralité des sommes qui devaient lui revenir à titre de salaire et d'indemnité, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait rompu son contrat de travail avec la société d'exploitation SOBAP à compter du 4 juin 1987, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté la réalité même de l'affection de M. X... qui percevait une pension d'invalidité ; que la volonté de ce dernier de mettre fin au contrat n'était pas établie et qu'en estimant qu'il avait rompu le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et que la société d'exploitaion SOBAP, en prenant acte d'une prétendue rupture, n'en était pas moins tenue de respecter la procédure normale du licenciement ; que la cour d'appel n'a pas observé les dispositions des mêmes articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que M. X... ayant conclu à la confirmation du jugement de première instance qui avait constaté la rupture du contrat de travail par le salarié à compter du 4 juin 1987 ne saurait critiquer l'arrêt qui a confirmé cette disposition du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir limité à deux mois le paiement de la prime de 4 000 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la somme de 4 000 francs versée chaque mois, était fixe et constante et sans qualification particulière, qu'elle s'analysait en un "complément du salaire dont elle faisait partie" ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se contredire en limitant le paiement à deux mois, dès l'instant où elle admettait le bien-fondé du règlement des salaires, dont cette somme était un élément, durant dix mois, c'est-à -dire au delà du seuil envisagé par l'article 52 de la convention collective du bâtiment ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le troisième moyen : Vu les alinéas 5 à 9 de l'article 52 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 ; Attendu que, selon ces textes à partir du 31e jour de la maladie jusqu'au 90e jour et ensuite à partir du 91e jour les compagnies d'assurances auprès desquelles l'employeur aura souscrit une police devront verser des indemnités et prestations à l'intéressé, et que faute d'avoir contracté les assurances nécessaires, l'employeur devra les payer à l'intéressé ; Attendu que, pour rejeter les demandes de paiement de ces indemnités et prestations, la cour d'appel a retenu que si les compagnies auprès desquelles l'employeur avait souscrit des assurances avaient refusé de les acquitter, c'était parce que la maladie était antérieure aux dates d'inscription, soit en début d'année 1985 soit bien antérieurement, soit avant une adhésion du 3 novembre 1980 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'à défaut de souscription d'assurance l'employeur devait assurer la garantie prévue par les textes susvisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité et prestations, l'arrêt rendu le 25 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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