Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-17.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.393
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliette, Marie X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, 2e section), au profit de M. François, Auguste, Marcel, Emile Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales saisi après le divorce des époux Y...-X..., d'avoir fixé le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant commun sans répondre aux conclusions dans lesquelles Mme X... faisait valoir que le désir réel de l'enfant est de rencontrer à son propre domicile son père, une fois par mois ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la mère a un comportement étouffant vis-à-vis de sa fille, qu'il est du plus grand intérêt de celle-ci, qui n'est plus une enfant en bas âge, de reprendre des relations régulières avec son père, dont aucun fait ne justifie la mise à l'écart, et qu'obliger ce dernier à exercer un droit de visite au domicile de la mère ne ferait qu'entretenir l'infantilisation de sa fille ;
Que, par ces motifs, l'arrêt, qui a souverainement apprécié l'intérêt de l'enfant, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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