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Cour de cassation, 20 juin 1989. 86-92.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.001

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Serge, - X... Gabriel, - Y... Hocyne, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1986 qui, pour recel de vol, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris par lequel le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc s'était déclaré territorialement incompétent pour connaître des infractions de recel de voitures volées par Mohamed Z... commises à Chatillon-sous-Bagneux, à Plan-de-Cuques et à Chateaubernard et pour lesquelles Hacine Y..., Gabriel X... et Serge A... étaient prévenus ; " aux motifs que les véhicules " achetés " par les prévenu B..., Y..., X..., A..., C... et D... tous des " haut de gamme " à savoir 4 BMW et une Mercédès, ont été volés à Paris ou dans la région parisienne puis immatriculés à la préfecture de Bar-le-Duc avant d'être proposés aux prévenus ; que tant les vols que les immatriculations ont eu lieu en mai et juin 1982 ; qu'il apparaît peu contestable que les délits sont le fait des mêmes individus organisés pour procéder dans la région parisienne à des vols de véhicules de forte puissance, pratiquement neufs, de même marque (BMW ou Mercédès) d'une valeur élevée pour les immatriculer dans une préfecture de province (Bar-le-Duc) à l'aide de faux documents et pour " les écouler " sur tout le territoire ; attendu qu'en raison du concert formé entre les malfaiteurs, il existe une connexité entre les différentes infractions et notamment avec celle reprochée à Z... ; " alors que la cour d'appel qui a retenu comme cas de connexité l'existence d'infractions commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, n'a nullement constaté que les vols de voiture par Z... et leurs reventes ensuite à Y..., X... et Jevelaud-Mandon procédaient d'une organisation prévue à l'avance entre eux et que ces derniers avaient commandés les véhicules à Z... ; qu'ainsi n'ayant pas justifié le concert frauduleux créant la connexité, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt infirmatif attaqué que des malfaiteurs après avoir dérobé, dans la région parisienne, des voitures, les faisaient toutes immatriculer à la préfecture de Bar-le-Duc, à l'aide de faux documents avant de les revendre dans diverses régions ; que Mohamed Z... a été arrêté dans cette ville lorsqu'il tentait d'effectuer une telle immatriculation frauduleuse ; Attendu que la cour d'appel a déduit de ces circonstances qu'en raison du concert formé entre ces malfaiteurs organisés, il existait entre leurs différentes infractions et celle reprochée à Mohamed Z..., une connexité qui justifiait la compétence territoriale du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc ; qu'il s'ensuivait que ce tribunal était également compétent pour juger les faits de recel reprochés aux demandeurs qui avaient acquis certains de ces véhicules volés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sur la compétence ; que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 460 du Code pénal, défaut de motifs manque de base légale et violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., X... et A... coupables du délit de recel de véhicule ; " aux motifs qu'il peut être reproché à Hocyne Y... d'avoir acquis le 21 juin 1982, d'un couple dont il ne connaît ni le nom ni l'adresse, un véhicule BMW pratiquement neuf sans s'étonner que la transaction s'effectue dans la rue, que le véhicule avait été réimmatriculé seulement 6 jours auparavant soit le 15 juin 1982 et que les vendeurs ne lui remettent qu'une seule clé ; à Serge A... d'avoir acquis le 22 juin 1982 un véhicule BMW pratiquement neuf d'un inconnu sans s'étonner que la transaction ait lieu dans un café, que la serrure avant droite était abîmée, que des fils électrique de l'auto-radio pendaient et enfin que le véhicule avait été réimmatriculé seulement la veille soit le 21 juin 1982 ; à Gabriel X..., d'avoir acquis le 30 juin 1982 un véhicule BMW pratiquement neuf d'une femme dont il ne connaît ni le nom ni l'adresse, sans s'étonner que le véhicule avait été réimmatriculé seulement 15 jours avant soit le 15 juin 1982 et que le vendeur ne lui remette qu'une clé ; " alors que ces éléments sont insuffisants à caractériser la connaissance que les prévenus pouvaient avoir de l'origine du véhicule qui leur était vendu ; qu'ainsi l'arrêt qui n'établit pas l'élément intentionnel du délit de recel, n'est pas légalement justifié " ; Attendu que par les motifs reproduits au moyen, les juges du second degré ont caractérisé, notamment en leur élément intentionnel, les infractions de recel poursuivies ; Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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