Cour de cassation, 15 janvier 1990. 88-86.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.446
Date de décision :
15 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yves
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1988, qui l'a condamné pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 15 jours d'emprisonnement et à 3 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier et le second moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 1-I et 4 du Code de la route, R. 14 et R. 25 du Code des débits d de boissons, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Tourette à fait l'objet d'un prélèvement sanguin au cours d'une opération de dépistage préventif de l'imprégnation alcoolique des conducteurs automobiles ; que l'analyse du sang prélevé a révélé un taux d'alcoolémie de 1,55 gramme pour mille ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'analyse du sang régulièrement soulevée par le prévenu à l'audience, la cour d'appel relève que les articles R. 14 et R. 25 du Code des débits de boissons ne précisent pas que doit être mentionné sur la fiche C le volume du sang prélevé et qu'il résulte, en l'espèce, des indications portées par le biologiste que l'échantillon de sang utilisé pour l'analyse était "largement suffisant" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que dès lors les moyens proposés ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur,
Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers T référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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