Cour d'appel, 27 mai 2025. 24/08138
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08138
Date de décision :
27 mai 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 304
Rôle N° RG 24/08138 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJJ6
S.E.L.A.R.L. [J] LES MANDATAIRES
C/
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
Me Frédéric CHAMBONNAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00979 .
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [J] LES MANDATAIRES
représentée par Me [N] [J]
Es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BURGER STORE, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 28 juin 2024
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [I] [B]
né le 22 mars 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteure
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2013, M. [I] [B] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) Burger store des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Par jugement rendu le 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à l'égard de la société Burger store une procédure collective, à la suite de quoi un plan de sauvegarde sera arrêté par jugement rendu le 2 octobre 2019 par le même tribunal. Me [N] [J] sera alors désigné successivement en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan.
Par exploit d'huissier en date du 14 février 2023, M. [B] a fait délivrer à la société Burger store un commandement de payer une certaine somme au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été dénoncé, le 16 février 2023, à la SCP [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Burger store.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, M. [B] a, par actes d'huissier des 5, 11 et 23 mai 2023, fait assigner la société Burger Store, la SCP [J], en sa qualité de commissaire à l'exécution au plan, et M. [O] [W], caution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la société Burger store des lieux loués et condamner les défendeurs à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 mai 2024, ce magistrat a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties à la date du 15 mars 2023 ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
- ordonné à la société Burger store de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux litigieux dans le mois de la signification de l'ordonnance ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, dans le délai imparti, l'expulsion de la société Burger store et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné solidairement la société Burger store et M. [O] [W] à payer à M. [B], à titre provisionnel, la somme de 7 021,13 euros au titre des loyers et charges échus au 1er mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné solidairement la société Burger store et M. [O] [W] à payer à M. [B] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1 590,17 euros par mois à compter du 15 mars 2023, jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné solidairement la société Burger store et M. [O] [W] à payer à M. [B] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné solidairement la société Burger store et M. [O] [W] aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 14 février 2023 et la dénonce du 16 février 2023.
Suivant déclaration transmise au greffe le 27 juin 2024, la SELARL [J] les mandataires, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Burger store, a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, en intimant uniquement M. [B].
Par jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Burger store en désignant Me [N] [J] de la SELARL [J] les mandataires en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la résiliation du bail liant les parties à compter du 27 novembre 2024. M. [B] a interjeté appel de cette décision. L'affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Nice.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Me [N] [J] de la SELARL [J] les mandataires, ès qualités, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle affirme que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, par jugement rendu le 28 juin 2024, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise frappée d'appel, fait obstacle aux demandes formées par M. [B] devant le premier juge compte tenu de l'absence de constatation de la résiliation du bail par une décision passée en force de chose jugée avant le jugement d'ouverture et de la règle d'ordre public des procédures collectives tendant à l'interdiction de payer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture en application de l'article L 622-7 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [B] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 mars 2023 et a condamné la société Burger store à lui verser la somme provisionnelle de 7 021,13 euros au titre des loyers et charges échus au 1er mars 2023, outre celle de 1 590,17 euros par mois à compter du 1er mars 2023 ;
- la confirme en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Burger store et de tous occupants de son chef des locaux litigieux en substituant le fondement du défaut de paiement des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire qui entraîne la résiliation de plein droit du bail par application de l'article L 622-14 du code de commerce, ;
- condamne M. [O] [W], en sa qualité de caution, à lui verser la somme de 7 023,13 euros au titre des loyers et charges échus au 1er mars 2023, outre la somme de 1 590,17 euros jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
- condamne la société Burger store à lui verser la somme mensuelle de 1 590,17 euros à compter du 28 juin 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamne l'appelant aux dépens de l'instance.
Il indique que la liquidation judiciaire de la société Burger store a anéanti l'ordonnance de référé en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail et condamné cette société au paiement de provisions à valoir sur des loyers nés antérieurement à l'ouverture du jugement. En revanche, il expose que, dès lors que la société Burger store n'a pas repris le paiement de ses loyers postérieurement à l'ouverture du jugement, la résiliation de plein droit du bail demeure. Il relève que, s'il appartient au juge commissaire de constater cette résiliation, ce dernier n'a pas le pouvoir d'ordonner l'expulsion de la société Burger store. En outre, il relève que l'interdiction de régler les loyers ne concernent pas ceux nés postérieurement au jugement d'ouverture. Enfin, il expose qu'il n'y a aucune interdiction des poursuites à l'égard de la caution du fait de la liquidation judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel principal tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, malgré un rappel dans l'avis de fixation en date du 4 septembre 2024, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un autre rappel adressé par le greffe le 13 mars 2025, l'appelante n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par Me [N] [J] de la SELARL [J] les mandataires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger store, contre l'ordonnance entreprise.
Sur la recevabilité de l'appel incident tirée de l'irrecevabilité de l'appel principal
En application de l'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui interjeterait appel serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce, M. [I] [B] a formé un appel incident en ce qui concerne les sommes auxquelles l'appelante a été condamnée par le premier juge.
Or, cet appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, doit être déclaré irrecevable au même titre que l'appel principal.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appel principal ayant été déclaré irrecevable pour non acquittement du droit fixe, l'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
En revanche, l'appelante étant en liquidation judiciaire, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [I] [B] pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Me [N] [J] de la SELARL [J] les mandataires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger store, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [I] [B] ;
Déboute M. [I] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [N] [J] de la SELARL [J] les mandataires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger store, aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président
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