Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BERDUGO (D1569)
Me HU (K0190)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/11685
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GFN
N° MINUTE : 4
Assignation du :
25 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TABLE SUSHI (RCS de Paris 812 112 126)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eva BERDUGO de la S.E.L.A.R.L. BERDUGO MENDES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1569
DÉFENDERESSE
S.C.I. KIM (RCS de Paris 478 314 412)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Kévin HU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0190
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la S.A.R.L. TABLE SUSHI a fait assigner la S.C.I. KIM devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial délivré à la requête de cette dernière par acte en date du 3 juin 2024 ainsi qu'en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la S.C.I. KIM demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 754 du code de procédure civile, de :
– ordonner la caducité de l'assignation qui lui a été délivrée par la S.A.R.L. TABLE SUSHI le 25 juin 2024 ;
– ordonner le dessaisissement consécutif du tribunal ;
– dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. TABLE SUSHI aux dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, la S.C.I. KIM soulève une exception de caducité de l'assignation introductive d'instance, faisant valoir que cette dernière a été enrôlée devant le tribunal le 25 septembre 2024, c'est-à-dire moins de quinze jours avant la date de l'audience d'orientation du 8 octobre 2024, ce qui justifie que soit constatée sa caducité.
Par message adressé par RPVA par l'intermédiaire de son conseil en date du 7 octobre 2024, la S.C.I. KIM indique s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction quant à la demande de caducité formée par la défenderesse.
L'incident a fait l'objet d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'assignation
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En outre, en application des dispositions de l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l'article 406 dudit code, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Selon les dispositions de l'article 751 de ce code, la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 754 du code susvisé, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
En l'espèce, il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que par demande adressée par RPVA en date du 21 juin 2024, la S.A.R.L. TABLE SUSHI a fait le choix d'assigner la S.C.I. KIM pour l'audience d'orientation de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris prévue le 8 octobre 2024 à 11 heures.
De plus, il est démontré que l'assignation a été signifiée à la S.C.I. KIM par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024.
Or, force est de constater que ladite assignation n'a été enrôlée par remise au greffe adressée par RPVA que le 25 septembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l'audience d'orientation du 8 octobre 2024, de sorte qu'elle est atteinte de caducité.
En conséquence, il convient de constater la caducité de l'assignation signifiée par la S.A.R.L. TABLE SUSHI à la S.C.I. KIM par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024.
Sur l'extinction de l'instance
Aux termes des dispositions de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
En outre, en application des dispositions de l'article 385 du même code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Enfin, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 384 du même code, l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que l'assignation introductive d'instance est déclarée caduque, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance introduite par la S.A.R.L. TABLE SUSHI à l'encontre de la S.C.I. KIM.
Sur les frais de l'instance
Selon les dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En outre, d'après les dispositions du premier alinéa de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, dès lors que la caducité de l'assignation introductive d'instance a pour origine un défaut de diligence de la S.A.R.L. TABLE SUSHI, qui a procédé à un enrôlement tardif, il y a lieu de relever que celle-ci doit être considérée comme la partie perdante, ce qui justifie sa condamnation aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. TABLE SUSHI aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
CONSTATE la caducité de l'assignation signifiée par la S.A.R.L. TABLE SUSHI à la S.C.I. KIM par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024,
CONSTATE l'extinction de l'instance introduite par la S.A.R.L. TABLE SUSHI à l'encontre de la S.C.I. KIM par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE la S.A.R.L. TABLE SUSHI aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 10 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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