Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00386 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J7Z
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 février 2025 à Heures,
Nous, Aurélie LALLART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 janvier 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [Y] [K] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30/01/2025 à 12h20 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/387 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 31 Janvier 2025 à 14h33 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00386 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J7Z;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[Y] [K] [P]
né le 17 Janvier 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [B], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [K] [P] été entendu en ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [K] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00386 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J7Z et RG 24/387, sous le numéro RG unique N° RG 25/00386 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J7Z ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [Y] [K] [P] le 23 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 28 janvier 2025 notifiée le 28 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [K] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 31 Janvier 2025 , reçue le 31 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30/01/2025, reçue le 30/01/2025, [Y] [K] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué :
Que ce moyen a été abandonné à l’audience ;
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté :
Que Monsieur [Y] [K] [P] soutient que l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que n’ont pas été pris en compte le fait qu’il dispose de la photocopie de son passeport et d’un hébergement chez sa mère à [Localité 3] ; que le Préfet doit démontrer avoir effectivement pris connaissance de la situation de l’étranger dans toutes ces circonstances factuelles ;
Qu’il convient de rappeler que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous entendent la décision en cause; qu’en outre la décision du Préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais des éléments pertinents ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de Monsieur [Y] [K] [P] dont l’Administration avait connaissance au jour de sa rédaction ;
Qu’il est ainsi exposé que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes dans la mesure où il déclarait n’être délibérément pas en possession de son passeport pour empêcher la mise en oeuvre d’une mesure d’éloignement ; qu’il déclarait en outre être hébergé par un dénommé “[G]” pour qui il travaillerait de façon non déclarée, à [Localité 5] ; qu’il n’a, à l’occasion de son audition, nullement évoqué être hébergé par sa mère, dont il disait au contraire qu’il ne savait pas où elle se trouvait, celle-ci ne voulant pas lui dire ; qu’il est en tout état de cause démuni de document de voyage en cours de validité, une simple photo sur son téléphone, dont il a refusé l’exploitation par les services de police, ne saurait être considérer comme un document de voyage ;
Qu’il ne saurait dans ces conditions être fait reproche à l’autorité administrative d’avoir insuffisamment motivé sa décision ; que la motivation de l’arrêté envisage en effet de façon suffisante et adaptée la situation particulière de [Y] [K] [P] sur la base des éléments dont elle avait connaissance au jour de sa décision ;
Que ce moyen doit être rejeté;
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public
Qu’ainsi que rappelé ci dessus, il ne saurait être fait reproche à l’autorité administrative d’avoir insuffisamment motivé sa décision ; que la motivation de l’arrêté envisage en effet de façon suffisante et adaptée la situation particulière de [Y] [K] [P] sur la base des éléments dont elle avait connaissance au jour de sa décision ; que le moyen tiré de l’absence de motivation suffisante au regard de la menace pour l’ordre public est surabondant ;
Que ce moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu que l’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu en l’espèce, que lors son audition du 27 janvier 2025, [Y] [K] [P] a expressément reconnu n’avoir pas mis à exécution l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifié le 23 avril 2023 et a indiqué être hébergé dans la Loire sans en justifier ; qu’il a admis utiliser de fausses identités pour empêcher “le retour au pays” ; qu’il a répété ne pas vouloir se rendre en Algérie ; qu’en l’état de ces informations, caractérisant la soustraction de celui-ci à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et l’absence de garanties de représentation suffisantes, notamment par le fait de ne pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; le préfet de la Savoie a pu estimer qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de ce dernier ; que son placement en rétention dans ces conditions n’apparaît nullement disproportionné, aucune alternative ne pouvant être envisagée en l’absence de document de voyage et de justificatifs sérieux ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de [Y] [K] [P] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête dece dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public
Que ce moyen est surabondant et sera donc rejeté ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31 Janvier 2025, reçue le 31 Janvier 2025 à 14h33, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00386 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J7Z et 24/387, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00386 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J7Z ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Y] [K] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Y] [K] [P] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Y] [K] [P] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [K] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Y] [K] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [K] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [K] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER