Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/01615 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAJW
Pole social du TJ de REIMS
18/00493
31 décembre 2019
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [D] [C] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [C] épouse [W] a été affiliée au régime social des indépendants (RSI).
Le 8 décembre 2016, le RSI CHAMPAGNE ARDENNE lui a adressé une mise en demeure relative aux cotisations et majorations du 4e trimestre 2016 portant sur la somme de 23 131 €.
Le 7 décembre 2017, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, venant aux droits du RSI, a émis une contrainte n° 21700000114021616700044237560954, signifiée le 20 décembre 2017 à madame [D] [C] épouse [W] et relative aux cotisations, contributions sociales et majorations exigibles au titre du 4e trimestre 2016 pour un montant total, après déduction d'une somme de 4 544 €, de 18 587€.
Par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2018, madame [D] [C] épouse [W] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne.
Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Reims.
Par jugement RG 18/493 du 31 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré recevable mais non fondée l'opposition à la contrainte émise par la caisse du Régime Social des Indépendants et l'URSSAF Champagne Ardenne, le 7 décembre 2017, pour le recouvrement de la somme de 18 587 euros au titre des cotisations, contributions et majorations du 4ème trimestre 2.016 et signifiée à madame [D] [W] le 20 décembre 2017
En conséquence,
- dit que le présent jugement se substitue à ladite contrainte
- condamné madame [D] [W] à payer à l'Urssaf Champagne Ardenne la somme de 18 587 € outre les frais de signification de la contrainte
- condamné madame [D] [W] aux éventuels dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte du 23 juillet 2021, madame [D] [C] épouse [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 19 janvier 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Elle a été reprise par conclusions de l'appelante datées du 7 juillet 2022, fixée à l'audience du 1er février 2023 et renvoyée au 3 mai 2023 à la demande des parties.
Elle a été plaidée à cette dernière audience, à laquelle madame [D] [C] épouse [W] n'a pas comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [C] épouse [W] n'a pas comparu à l'audience du 3 mai 2023.
Elle était représentée par son avocat à l'audience du 1er février 2023 et avait déposé des conclusions datées du 7 juillet 2022, aux termes desquelles elle a sollicité ce qui suit :
- juger recevable et bien fondée madame [D] [W] en son appel
- juger madame [D] [W] recevable et fondée en son opposition à contrainte
Y faisant droit
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de REIMS en date du 31 décembre 2019
Et statuant à nouveau
- juger irrecevable l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNES à émettre une contrainte pour des cotisations afférentes au quatrième trimestre 2016 à l'encontre de madame [D] [W], laquelle justifie de sa qualité de salariée depuis le mois de mars 2014
- juger que madame [D] [W] apporte la preuve de ce qu'elle a cessé toute activité de cogérante de la SARL [4] depuis le 31 mars 2014
- condamner, en conséquence, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNES à verser à madame [D] [W] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
- condamner l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNES à verser à madame [D] [W] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouter l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNES de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires
- condamner l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNES aux entiers dépens.
L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées en vue de l'audience du 1er février 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable l'appel de madame [D] [W], mais non soutenu,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Reims du 31 décembre 2019,
- débouter madame [D] [W] de l'intégralité de ses demandes contraires,
En conséquence,
- condamner madame [D] [W] à payer à l'Urssaf Champagne Ardenne la somme de 18 587 €, outre les frais de signification de la contrainte (72,68 €),
- condamner madame [D] [W] au paiement de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé de l'opposition
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).
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Madame [D] [W] fait valoir qu'elle était cogérante de la SARL [4] qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims du 9 février 2011, puis d'un plan de continuation le 7 février 2012 et d'une liquidation judiciaire le 24 juin 2014 et d'une clôture pour insuffisance d'actifs le 15 juin 2016. Elle ajoute qu'elle a démissionné de son poste de cogérante aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2014 et a été employée en qualité de salariée de la SARL [5] à compter du même jour. Elle précise qu'elle avait fait l'objet de diverses contraintes du RSI de 2014 à 2016, qu'elle avait formé opposition à leur encontre et que le RSI s'était désisté.
L'URSSAF fait valoir que madame [W] a exercé une activité de commerçant, en tant que gérant majoritaire de la SARL [4] du 2 janvier 2004 au 1er mars 2014 puis dans le cadre d'une entreprise individuelle du 9 avril 2014 au 31 décembre 2016, de telle sorte qu'elle est redevable de cotisations au titre de ces activités. Elle ajoute que les travailleurs indépendants souscrivent une déclaration commune de revenus professionnels chaque année, qui inclut les revenus dégagés au titre de l'ensemble des activités indépendantes, et qu'un appel de cotisations unique est émis sur la base de cette déclaration commune. Elle précise que madame [W] n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives malgré des relances de telle sorte que les cotisations 2016 ont été calculées sur des bases forfaitaires majorées.
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Madame [D] [C] a souscrit, le 11 janvier 2017, une « déclaration de radiation- personne physique- activité commerciale » pour « cessation totale d'activité non salariée » au 1er janvier 2017.
Elle a en outre adressé au RSI Champagne Ardenne un courrier non daté rédigé comme suit : « je viens par la présente par lequel elle vous signifier l'arrêt de mon autoentreprise. Merci donc de me radier du RSI et de ne plus m'envoyer d'appel de cotisation ».
Ces pièces sont suffisantes pour justifier de sa radiation de l'ancien régime social de indépendants à compter du 31 décembre 2016, et non à compter du 31 mars 2014 et madame [D] [C] ne produit aux débats aucune pièce de nature à soutenir ses allégations.
Par ailleurs, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l'opposition formée par madame [D] [C] épouse [W] sera rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Madame [D] [C] épouse [W] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [D] [C] épouse [W] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 18/493 du 31 décembre 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [D] [C] épouse [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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