Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Septembre 2024
N° RG 22/08451 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XID5 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[S] [L] épouse [I]
C /
[H] [E] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Avril 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E] [I]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à [S] [L] épouse [I]
à [H] [E] [I]
1 copie exécutoire IFPA le :
à Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
à Me Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, vestiaire : 968:
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [L] et Monsieur [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[I] [P] [H] [E] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10]
[I] [O] [H] [Z] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10].
Par acte en date du 5 octobre 2022, Madame [S] [L] a assigné Monsieur [H] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2022, après avoir obtenu l’autorisation du juge pour assigner à bref délai.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a :
- attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux, à compter de la demande en divorce ;
- dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal, à compter de la demande en divorce,
- dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire du prêt travaux [8], à compter de la demande en divorce,
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 9],
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dit que le père exercera son droit de visite sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, toute l’année les fins de semaine paires le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
- fixé, à compter de la demande en divorce, à 175 euros par mois et par enfant, soit 350 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
- dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants : les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de voyages scolaires, seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée,
- ordonné, avant dire droit, une expertise psychiatrique de Monsieur [H] [I] et Madame [S] [L] et commis pour y procéder le Docteur [T] [W], expert psychiatre, près la cour d’appel de LYON,
- fixé le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 800 euros,
- dit que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme, soit 400 euros chacun, à la régie du tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit au plus tard le 28 février 2023,
- autorisé chaque partie à consigner la part de l’autre en cas de carence,
- dit que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences,
- dit que l’expert doit déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2023.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté la caducité de la mesure d'expertise, faute pour Monsieur [H] [I] d'avoir consigné.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Madame [S] [L] demande au juge de :
- prononcer le divorce d’entre les époux en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- juger que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit le 5 octobre 2022,
- juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants chez la mère,
- fixer le droit de visite du père les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou de faire raccompagner par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère,
- fixer la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 175 euros par enfant, soit 350 euros par mois, en tant que de besoin condamner le père au paiement, avec indexation,
- dire et juger que cette pension sera payable d’avance le 1er de chaque mois au domicile du parent créancier et ce, non compris tous suppléments familiaux s’il en est,
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants, après accord sur le principe de la dépense : voyages scolaires, sorties scolaires, frais médicaux restés à charge, activités extrascolaires,
- donner acte à Madame [S] [L] de ses observations sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- débouter Monsieur [H] [I] de ses demandes et prétentions contraires,
- juger que chacun des époux conservera ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, Monsieur [H] [I] sollicite du juge de :
- prononcer le divorce d'entre les époux en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- juger que chaque époux reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du divorce,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation, soit le 5 octobre 2022,
- juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants chez la mère,
- fixer le droit de visite du père chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants, outre la moitié des vacances scolaires, avec partage par quinzaine l’été,
- fixer la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 125 euros par enfant, soit 250 euros par mois,
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants, après accord sur le principe de la dépense : voyages scolaires, sorties scolaires, frais médicaux restés à charge, activités extrascolaires.
- débouter Madame [S] [L] de ses demandes et prétentions contraires,
- juger que chacun des époux conservera ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition des enfants en raison de leur jeune âge et de leur absence de discernement.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 5 octobre 2022,
Vu l’acceptation par Madame [S] [L] et Monsieur [H] [E] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
- Monsieur [H] [E] [I] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (CAMEROUN)
et de
- Madame [S] [L] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [S] [L] et de Monsieur [H] [E] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [L] et Monsieur [H] [E] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [E] [I] et Madame [S] [L] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [S] [L] et Monsieur [H] [E] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [E] [I] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l'année : le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures,
à charge pour Monsieur [H] [E] [I] d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 260 euros (deux cent soixante euros) par mois , soit 130 euros (cent trente euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [H] [E] [I], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [I] [P] [H] [E] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] et [I] [O] [H] [Z] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] [I] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [P] [H] [E] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] et [I] [O] [H] [Z] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les parties partagent par moitié les frais exceptionnels des enfants (frais de voyages scolaires, frais de sorties scolaires, frais médicaux restés à charge, frais d’activités extrascolaires), après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l'ayant engagée, et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES