Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.820
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ... à Menton (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mme Michèle Z..., née A..., demeurant ...
X... Martin (Alpes-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., née A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Y... est décédée le 16 mars 1976, laissant un testament olographe en date du 13 février 1975 instituant comme légataire universelle Mme A..., épouse de M. Z..., notaire ; que le divorce des époux B... a été prononcé par arrêt du 24 janvier 1985 ; que Mme A..., imputant à faute à son ex-mari, chargé de cette succession, de n'avoir pas fait la déclaration auprès des services fiscaux dans les délais légaux, ce qui a entraîné pour elle une pénalité de retard, l'a assigné à lui payer la somme de 74 139 francs, outre des dommages-intérêts ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer à Mme A... la somme de 74 139 francs alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel Mme A... avait reproché à M. Z... de ne pas avoir effectué la déclaration de succession dans les 6 mois du décès sans retenir qu'il avait connu l'existence du testament, de sorte qu'en reprochant à M. Z... d'avoir dissimulé à son ex-femme un testament qu'il avait connu dès le décès de la de cujus, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; alors, d'autre part, qu'un notaire ne peut recevoir des actes qui contiennent des dispositions en faveur de leurs parents et alliés ; qu'en reprochant à M. Z... de ne pas avoir fait de déclaration de succession au profit de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; et alors, enfin, que la déclaration
de succession doit être faite par le successible dans les 6 mois de la découverte du testament par le donataire ; qu'en estimant que M. Z... était responsable du retard de la déclaration de succession au motif qu'il aurait dissimulé à Mme A... le testament stipulé en sa faveur, ce qui implique qu'elle ignorait le testament et qu'elle n'était donc pas tenue
d'effectuer la déclaration de succession, la cour d'appel a violé l'article 641 du Code général des Impôts ;
Mais attendu, d'abord, que Mme A... soutenant que le comportement fautif de M. Z... était à l'origine du préjudice qu'elle avait subi, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige en prenant en considération des éléments de fait qui étaient dans les débats puisqu'ils résultaient des documents produits par les parties ;
Attendu, ensuite, que l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 interdit seulement aux notaires de "recevoir des actes" dans lesquels leurs parents ou alliés sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur ; que s'agissant d'un testament olographe une telle disposition est sans portée en l'espèce ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant souverainement retenu que M. Z... connaissait le testament en faveur de son épouse dès le décès de Mlle Y... -comme il l'admettait dans une lettre du 3 mai 1977- la cour d'appel a pu estimer qu'un lien de causalité existait entre l'abstention fautive de M. Z..., dont un confrère devait souscrire la déclaration de succession le 30 juin 1983, et le préjudice subi par Mme A... ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Z..., envers Mme Z..., née A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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