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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2200353

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2200353

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars, 13 mai et 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Perrey demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre au CROUS des Antilles et de la Guyane de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CROUS des Antilles et de la Guyane de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CROUS Antilles et Guyane la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; elle tend bien à l'annulation de la décision implicite de rejet de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie ; le courrier du 17 mai 2021 ne saurait être regardé comme une décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; - en vertu des dispositions de l'article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, le CROUS disposait d'un délai de deux mois ou de cinq mois pour se prononcer sur l'imputabilité au service de sa maladie, ce qu'il n'a pas fait ; à l'expiration de ce délai, en l'absence de décision se prononçant sur l'imputabilité au service de sa maladie, le CROUS aurait dû le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire ; - le CROUS n'est pas fondé à faire valoir que les avis de la commission de réforme sont irréguliers dès lors qu'ils font application des dispositions relatives au CITIS, les dispositions relatives à ce congé étant applicables aux demandes initiales relatives aux maladies dont la déclaration a été déposée après leur entrée en vigueur ; à supposer que les dispositions relatives au CITIS ne soient pas applicables en l'espèce, la commission de réforme s'est prononcée sur le fondement du 5 de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ; - l'absence de rapport du médecin de prévention invoquée par le CROUS est étrangère au présent litige, qui concerne uniquement la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il ne souffrait pas de la pathologie dont il est atteint avant d'exercer ses fonctions ; cette pathologie est survenue à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, dans un contexte particulièrement tendu, qui n'est pas de son fait ; plusieurs certificats médicaux mentionnent que sa pathologie est liée à l'exercice de ses fonctions ; la commission de réforme s'est prononcée favorablement à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; aucun fait personnel de nature à détacher sa pathologie du service ne saurait lui être reproché ; les témoignages recueillis par le CROUS dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par ses soins ne concerne qu'une partie des agents du CROUS, qui ont pu avoir des difficultés avec lui en raison de leurs propres manquements professionnels ; il n'a pas été entendu dans le cadre de cette enquête ; il a fait l'objet d'évaluations professionnelles particulièrement élogieuses. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022 et 24 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane, représenté par Me Duverneuil, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte que des conclusions à fin d'injonction ; les moyens soulevés dans le premier mémoire complémentaire du requérant sont mal orientés, dès lors qu'ils sont dirigés contre une décision implicite de refus de reconnaissance d'imputabilité au service d'une pathologie, alors que par une décision expresse du 17 mai 2021, le CROUS a refusé de reconnaître cette imputabilité au service ; - à titre subsidiaire, les dispositions relatives au CITIS ne sont pas applicables en l'espèce, la première constatation de la pathologie du requérant étant intervenue le 24 mai 2018, donc antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2019-122 du 21 février 2019, laquelle a conditionné l'entrée en vigueur de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; la situation du requérant est régie par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - les avis favorables à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie du requérant émis par la commission de réforme les 25 juin 2020, 17 décembre 2020 et 8 juillet 2021 sont irréguliers dès lors que cette instance a fait application des dispositions relatives au CITIS, lesquelles ne sont pas applicables à la situation de M. B ; le représentant de l'administration siégeant à la commission de réforme n'a pas eu l'occasion de décrire la charge de travail du requérant, alors que cet élément est essentiel pour déterminer si sa pathologie est d'origine professionnelle ; - la transformation du congé de longue maladie en congé de longue maladie d'origine professionnelle imposait que la commission de réforme soit saisie d'un dossier comportant obligatoirement le rapport du médecin de prévention, en application de l'article 32 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; or, le requérant a refusé de se présenter devant le médecin de prévention, de sorte qu'il a fait échec à l'instruction de son dossier ; le requérant a également refusé de se rendre à la convocation devant un médecin agréé le 21 août 2021 ; - les conditions justifiant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne sont pas remplies, le requérant ne démontrant pas le caractère direct et certain du lien entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail ; de plus, M. B a rencontré des difficultés relationnelles avec plusieurs agents du CROUS qui lui sont imputables. Par ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 août 2023 à 12 heures. M. B a produit des pièces complémentaires le 30 janvier 2024, à 10h28, heure de Pointe-à-Pitre, soit avant le début de l'audience, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Me Perrey, représentant M. B, et de Me Duverneuil, représentant le CROUS des Antilles et de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché principal affecté au CROUS des Antilles et de la Guyane occupant le poste de directeur de la restauration et de l'hébergement du site de Fouillole, a été placé en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie du 28 août 2018 au 31 août 2019. Par un courrier du 17 juin 2019, il a demandé la prolongation de son congé pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2019 et la transformation de son congé de longue maladie en congé de longue durée, ainsi que la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Le même jour, l'intéressé a déposé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un burn-out - anxiété chronique et poussées tensionnelles. Le 12 décembre 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie. Puis, par un avis du 25 juin 2020, la commission de réforme a reconnu un lien entre la pathologie de M. B et son activité professionnelle et a sollicité une expertise en vue d'établir son taux d'incapacité permanente. Le 17 décembre 2020, la commission de réforme a émis un nouvel avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de l'intéressé, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25%. Le 8 juillet 2021, la commission de réforme a maintenu son avis précédent. Par un courrier du 15 avril 2021, M. B a demandé au CROUS des Antilles et de la Guyane de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de le placer en congé de maladie à plein traitement à titre provisoire. Par un courrier du 17 mai 2021, le directeur général du CROUS a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 26 mai 2021, l'intéressé a demandé au CROUS de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, dans l'attente de l'intervention d'une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie. Par un nouveau courrier du 14 septembre 2021, M. B a mis en demeure le CROUS de se prononcer quant à l'imputabilité au service de sa maladie. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie formulée le 15 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée par les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'avant l'entrée en vigueur du présent décret. / () ". Aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : / () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladie professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite () de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986, applicables au présent litige dès lors qu'il est constant que M. B a déposé sa déclaration de maladie professionnelle le 17 juin 2019, soit après l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, que la méconnaissance par l'administration des délais pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident a pour seul effet d'obliger l'administration à placer à titre provisoire l'agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service. La méconnaissance de ces dispositions est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle est refusée la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie déclarée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en ouvre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. / ()". 5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ". 6. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique d'Etat, que depuis l'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019. 7. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. En l'espèce, la pathologie au titre de laquelle M. B a sollicité une reconnaissance d'imputabilité au service a été diagnostiquée le 24 mai 2018, soit antérieurement au 24 février 2019. Par suite, les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas applicables au présent litige. Toutefois, compte tenu de la portée de ses écritures et dès lors que le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ici applicables, est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, il y a lieu de regarder le requérant comme invoquant une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. 8. De plus, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. Pour établir l'imputabilité au service de sa pathologie " burn-out - anxiété chronique et poussées tensionnelles ", le requérant produit deux certificats médicaux établis par des psychiatres, les 17 juin 2019 et 28 janvier 2020, faisant état, pour le premier, de ce que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle et, pour le second, de ce qu'il souffre d'un état anxio-dépressif sévère, de type " burn-out ", nécessitant un traitement médicamenteux et des séances de psychothérapie et que son état, qualifié d'invalidant, ne lui permet pas la reprise d'une activité professionnelle. Le requérant se prévaut également des avis de la commission de réforme, des 25 juin 2020, 17 décembre 2020 et 8 juillet 2021, lesquels sont favorables à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que d'un compte-rendu d'expertise médicale établi par un psychiatre agréé le 10 octobre 2019, selon lequel sa pathologie est en rapport direct, unique et certain avec une maladie professionnelle, qu'il n'existe aucun état antérieur, que les arrêts de travail prescrits sont justifiés et sont la conséquence directe de sa maladie professionnelle et, enfin, qu'il n'était, à ce jour, pas possible de fixer ni de date de guérison ou de consolidation, ni de taux d'IPP. Le requérant se prévaut également du témoignage d'un collègue, informaticien au CROUS, selon lequel M. B aurait été confronté à des réticences de la part de certains membres du personnel refusant la mise en place d'un logiciel de gestion et de ce que la direction du CROUS aurait pris position en faveur de ces agents, de ce que " la maîtrise du travail des agents concernés [était] devenue très compliquée parce qu'ils se sentaient soutenus ". Ce témoignage mentionne également l'implication de l'intéressé dans son activité professionnelle ainsi que " la politique désastreuse de l'établissement depuis l'arrivée de cette direction ". M. B produit également des captures d'écran d'échanges de messages avec la directrice des ressources humaines ainsi que le témoignage d'une parente d'étudiant, selon lequel l'intéressé " était bien seul face à un système qui se refusait à avancer et qui ne considérait pas les étudiants ", qu'il " ne pouvait pas de se fier [à] ses collaborateurs [ou à la] direction générale " et fait état de dysfonctionnements concernant son fils étudiant. Il se prévaut enfin des appréciations figurant sur plusieurs comptes-rendus d'entretiens professionnels. 10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de l'enquête administrative réalisée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), établi postérieurement à la décision attaquée mais se rapportant à des faits antérieurs, que de nombreux agents du CROUS ont rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec M. B. Ces auditions font notamment apparaître que le comportement du requérant s'est révélé hostile face aux agents du CROUS placés sous son autorité hiérarchique. A ce titre, plusieurs agents mentionnent que le requérant a accusé l'agent d'accueil de la résidence universitaire de Fouillole de vols de restes de repas récupérés au restaurant universitaire, destinés à nourrir ses cochons, alors qu'aucune note interne ne mentionnait les modalités de gestion des déchets alimentaires, que ce même agent aurait vu l'accès à son logement de fonction entravé à son retour de congé de maladie, M. B ayant ordonné la pose d'un cadenas ou encore qu'il aurait proposé à un agent d'espionner ses collègues, en l'échange d'une promotion. Certains agents décrivent le requérant comme un manipulateur et la majorité d'entre eux mentionnent que l'intéressé entretenait de bonnes relations avec la direction du CROUS, tandis que ses rapports avec le personnel de cet établissement étaient tendus. Enfin, il ressort de cet audit que les membres du personnel du CROUS font état d'une charge de travail normale. 11. Il résulte des circonstances précitées que le comportement de M. B doit être regardé comme étant la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail dans le service et de la survenance de tensions avec le personnel placé sous son autorité. Dans ces conditions, à supposer que la maladie dont souffre M. B, constatée médicalement, présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail, l'attitude du requérant est constitutive d'un fait personnel de l'agent de nature à détacher la maladie du service. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS des Antilles et de la Guyane, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser au CROUS des Antilles et de la Guyane en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au CROUS des Antilles et de la Guyane une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires et sociales des Antilles et de la Guyane. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol

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