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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-60.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.176

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Martine Y..., service voyageurs SNCF Gare de Châteauroux (Indre), 2°) M. Jacques X..., service matériel SNCF Gare de Châteauroux (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Châteauroux, au profit de la Direction SNCFare de Châteauroux, prise en la personne du chef d'établissement, rue Bourdillon are de Châteauroux (Indre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 28 février 1992) d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que soient considérées comme deux établissements distincts, donnant lieu à mise en place de deux délégations du personnel, les fonctions équipement et transport de l'établissement multifonctionnel de Châteauroux de la SNCF, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a fait une fausse application de l'article L. 421-1 du Code du travail et de la jurisprudence de la Cour de Cassation en se bornant à énoncer les consignes officielles définissant la hiérarchie des responsables d'encadrement et décrivant leurs responsabilités sans examiner la réalité des rapports de travail ni rechercher la solution permettant aux délégués du personnel de présenter, dans les meilleures conditions d'efficacité, les revendications du personnel ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance a constaté l'existence d'une unique communauté de travailleurs et d'un seul représentant de l'employeur qualifié ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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