Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-16.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.873
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francisco X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de la société anonyme Caterpillar France, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,
3 / de la Direction Régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X...
Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Caterpillar France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que, le 12 novembre 1990, M. X...
Y..., salarié de la société Caterpillar France, qui avait pour tâche de nettoyer un tracteur, a été trouvé inanimé sur le sol dans la cabine servant au lavage du véhicule ;
qu'il a déclaré par la suite avoir été victime d'une chute en glissant sur le sol mouillé ;
que la Caisse primaire a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que, pour débouter M. X...
Y... de son recours contre cette décision, l'arrêt attaqué énonce que l'accident n'a pas eu de témoin et que la victime, eu égard aux circonstances de fait du litige, ne rapporte pas la preuve que sa lésion eût résulté d'une chute survenue du fait de l'exécution de son travail ;
Attendu cependant que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme un accident présumé imputable au travail, sauf s'il est apporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère à celui-ci ;
d'où il suit qu'en exigeant que l'assuré établisse l'existence d'une relation entre l'accident litigieux et son activité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défenderesses, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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