Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2023
(n° 414/2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00381 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2G4
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Février 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/347036
APPELANT
Maître [S] [I] [G]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIME
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [S] [I] [G] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 mars 2022, à l'encontre de la décision rendue le 8 février 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, notifiée le 11 février, qui a fixé les honoraires de Me [S] [I] [G] à la somme de 2.500 euros hors taxes et constaté le règlement intégral de cette somme ;
Vu les explications soutenues par Me [S] [I] [G] à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision et le paiement de sa facture du 26 mai 2021 et d'un honoraire complémentaire de 3.850 euros hors taxes, outre une somme de 300 euros pour ses frais irrépétibles ;
M. [W] [T] est présent et demande la confirmation de la décision déférée en soutenant qu'il a payé un honoraire forfaitaire ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
M. [W] [T] a contacté Me [S] [I] [G] pour un dossier de succession de son père ; les parties n'ont pas signé de convention d'honoraire ;
Par trois paiements des 12 avril, 18 juillet et 8 octobre 2019, M. [W] [T] a payer les diligences effectuées par Me [S] [I] [G] correspondant à la somme globale de 2.500 euros hors taxes ;
Le différend entre les parties porte sur le paiement d'un honoraire additionnel évalué en pourcentage des sommes reçues par M. [W] [T] à la suite de la liquidation de la succession de son père ; Me [S] [I] [G] a sollicité un honoraire correspondant à 7 % du montant des sommes perçues par M. [W] [T] ; celui-ci considère au contraire qu'un honoraire de résultat avait été envisagé dans le cas où une procédure judiciaire aurait dû être engagée, mais non en cas de transaction entre les parties ;
Devant la Cour, Me [S] [I] [G] soutient que l'honoraire complémentaire réclamé à son client correspond aux diligences qu'elle a accomplies pendant plusieurs mois ; cependant, elle ne produit le détail des diligences qu'elle aurait accomplies après le début de l'année 2020 et la Cour décide de confirmer la décision déférée ;
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de Me [S] [I] [G] au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [S] [I] [G] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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