Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 05 Mars 2024 par le même magistrat
Madame [C] [O] C/ S.A.S. [4]
N° RG 20/02315 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VL52
DEMANDERESSE
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 2] (RHONE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016752 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49
DÉFENDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis Sise [Adresse 1]
représentée par la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332
MISE EN CAUSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [X] [K] [J]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [O]
S.A.S. [4]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
la SELARL [5], vestiaire : 332
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [O], embauchée par la société [4] en qualité de vendeuse à compter du 4 juin 2016, a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2017 en soulevant un colis.
Le 20 novembre 2020, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Elle fait valoir :
- que ses tâches consistaient principalement à traiter les colis réceptionnés dans la réserve du magasin et impliquaient une manutention importante pouvant aller jusqu’à 120 kg de marchandises manutentionnées par jour ;
- que certains colis avoisinaient les 15 kg, au-delà des recommandations formulées par l’Afnor ;
- qu’elle était la seule employée affectée à cette tâche ;
- que la société [4] n’a pas mis en place de moyen de manutention adéquat et n’a pas organisé de roulement pour limiter le caractère répétitif des tâches ;
- qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation en lien avec la manutention de charges ;
- qu’elle n’a pas fait l’objet d’un suivi médical spécial en dépit de ses conditions de travail.
Elle sollicite en conséquence, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et de la somme de 2 500 € versée à son conseil en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La société [4] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
- que les fonctions de Madame [O], occupant un poste de vendeuse impliquant une polyvalence, ne se limitaient pas au déballage des livraisons et à la mise en rayon des marchandises, et qu’elle devait respecter les règles de sécurité portées à sa connaissance par le guide des gestes à adopter au quotidien et la brochure “l’essentiel sécurité”, qui lui ont également été rappelées par sa hiérarchie ;
- que Madame [O] n’a jamais porté de charge de plus de 12 kg, et qu’elle n’était pas la seule vendeuse chargée de la livraison des marchandises ;
- que des moyens étaient mis à disposition des salariés pour limiter la manutention manuelle et les postures contraignantes, notamment des penderies mobiles, escabeau, desserte, planche à roulette et diable ;
- que Madame [O] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes formées devant le conseil de prud’hommes.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de majoration de rente en l’absence de décision attributive et de versement d’une provision dans l’attente de l’expertise médicale limitée aux seuls préjudices qui ne sont pas couverts par les prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
L’accident du 21 novembre 2017 dont Madame [O] a été victime a été déclaré par la société [4] le 15 décembre 2017 dans les termes suivants :
- activité de la victime : “la salariée traitait la livraison. Elle portait un carton”.
- nature de l’accident : “elle a senti une douleur au bas du dos à droite lorsqu’elle a soulevé le carton”.
- objet dont le contact a blessé la victime : “douleur au dos”.
- éventuelles réserves motivées : “la salariée n’a pas déclaré son AR le 21/11/2017. J’en ai eu connaissance le 15/12. Son médecin a préconisé de passer en AT”.
- siège des lésions : “bas du dos à droite”.
- nature des lésions : “douleur”.
- accident connu le 15/12/2017 décembre 2017 à 12H00 par l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2017 constate : “lombosciatalgie droite”.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à Madame [O] par courrier du 8 février 2018.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Madame [O] a précisé au titre des causes et circonstances de l’accident :
“- charges de poids excessives, gestes répétitifs
- le fait de rester debout plusieurs heures
- en portant un colis assez lourd, j’ai senti immédiatement une douleur en bas à droite du dos (niveau lombaires)
PS : je ne suis pas vendeuse en magasin mais réserviste (réception et traitement des colis)”
Elle a également indiqué :
- avoir poursuivi sa journée de travail malgré la douleur, être restée à la maison le lendemain pour se reposer, et avoir repris son poste le 23 novembre pensant que c’était passager, jusqu’au moment où elle a décidé de consulter en raison de la douleur très intense.
- avoir informé la responsable du magasin, Madame [V], joignant sa déclaration sur l’honneur confirmant qu’elle était présente lors de l’accident survenu dans la réserve de la boutique à la suite du port de charge lourde, Madame [O] s’étant retrouvée bloquée au niveau du dos.
Elle verse aux débats deux attestations établies par Mesdames [A] et [P], collègues de travail, qui déclarent avoir constaté qu’elle était seule dans la boutique pour gérer dans la réserve la réception des marchandises livrées, le déplacement et l’ouverture des cartons.
Madame [W], responsable de zone, a attesté que Madame [O] occupait un poste de vendeuse polyvalente, qu’elle était amenée à traiter les colis comme l’ensemble de l’équipe, précisant que le magasin disposait d’une table de traitement à bonne hauteur, d’un diable et d’une planche à roulette, et qu’elle a été sensibilisée à plusieurs reprises aux bons gestes pour éviter de se faire mal.
A défaut de produire des factures d’achat, les photographies non datées de ces équipements ne permettent pas d’établir leur mise à disposition au moment de l’accident.
En tout état de cause, il est constant que Madame [O] devait régulièrement effectuer la manutention manuelle des livraisons. Son affectation principale en réserve évoquée dans les deux attestations susvisées est encore corroborée par l’annotation manuscrite “[C], je te laisse voir et en occuper” portée sur l’impression d’un courriel adressé le 3 octobre 2017 au magasin pour des produits à sortir en non qualité.
Les bordereaux d’expédition des produits livrés au magasin versés aux débats sur la période du mois de novembre 2021 confirment la réception de colis pouvant atteindre 14 kg.
En application des dispositions des articles R. 4541-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures d’organisation ou d’utiliser les moyens appropriés, notamment les équipements mécaniques, pour éviter le recours à la manutention manuelle des charges. Lorsque cette manutention ne peut être évitée, il doit évaluer les risques, notamment dorso-lombaires, et organiser les postes de travail de façon à les éviter ou à les réduire.
Il doit en outre faire bénéficier les travailleurs concernés d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, et d’une formation adéquate à la sécurité, essentiellement à caractère pratique, relative à l’exécution de ces opérations, au cours de laquelle ils doivent être informés des gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
La société [4] n’a pas produit de document unique d’évaluation des risques professionnels et ne justifie pas des mesures mises en oeuvre pour l’évaluation des risques liés à la manutention manuelle de marchandises.
Elle produit deux documents, à savoir un “guide des gestes à adopter au quotidien” et une brochure “l’essentiel de la tribu en sécurité”, qui, pour se qui concerne la manutention manuelle, se limitent à indiquer qu’il faut se baisser en pliant les jambes et en gardant le dos droit pour ramasser un objet au sol ou qu’il faut porter à deux un objet lourd.
La remise de ces documents à Madame [O] n’est pas établie, et en tout état de cause, aucune formation destinée à prévenir les risques liés à la manutention manuelle n’est justifiée.
Au vu de ces éléments, la société [4] ne justifie pas avoir mis en oeuvre les obligations réglementaires qui s’imposaient à elle et qu’elle ne pouvait ignorer pour l’évaluation, la formation et la prévention des risques en matière de manutention manuelle à l’égard de Madame [O].
La société [4] a manqué à son obligation légale de sécurité, et l’accident du 21 novembre 2017 est ainsi imputable à sa faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La consolidation sans séquelles indemnisables des lésions consécutives à l’accident du travail du 21 novembre 2017 a été fixée au 22 juillet 2019.
Il n’y a dès lors pas lieu à majoration en l’absence de rente ou de capital versé en application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Madame [O] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L'expert aura dès lors pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu'il ne soit nécessaire à Madame [O] à ce stade de la procédure de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l'étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance des frais d'expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l'assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l'employeur comprenant les frais d'expertise.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 000 € à Maître RITOUET en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l'accident du travail dont Madame [C] [O] a été victime le 21 novembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] ;
ALLOUE à Madame [C] [O] une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [O] ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [L] [R], [Adresse 3] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire communiquer le dossier médical de Madame [O],
- examiner Madame [O],
- détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 21 novembre 2017 ;
- décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- dire si la victime subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
- évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
- évaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie,
- évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Madame [C] [O] résultant de l’accident du travail du 21 novembre 2017 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 22 juillet 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de la société [4] l'intégralité des sommes allouées à Madame [O] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant la provision allouée, et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [4] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ;
CONDAMNE la société [4] à payer à Maître RITOUET la somme de 2 000 € en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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