Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00188 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3O5
Copies exécutoires délivrées,
le :
à :
- CAF DES YVELINES
-
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Karim AZGHAY
- Mme [B] [N]
-
-
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00188 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3O5
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Mme [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [L] du service juridique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et de Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
Pôle social - N° RG 24/00188 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3O5
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le recours formé le 1er février 2024 par Madame [B] [N] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision du directeur de la CAF des Yvelines en date du 12 décembre 2023 prononçant à son encontre une pénalité administrative de 2.000,00 euros suite à la non-déclaration de ses séjours à l'étranger ;
Vu la requête valant conclusions du conseil de Madame [B] [N] demandant au tribunal de débouter la CAF des Yvelines de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par la CAF des Yvelines, visées à l’audience, demandant au tribunal de débouter Madame [B] [N] de son recours, de déclarer la demande reconventionnelle de la CAF des Yvelines recevable en la forme, d'y faire droit au fond et de condamner Madame [B] [N] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de la pénalité administrative et de 18.557,16 euros au titre des prestations familiales, allocation adulte handicapé et majoration pour vie autonome indûment perçues de juin 2020 à mai 2023;
À l'audience, les parties ont soutenu et développé oralement les conclusions susvisées, Madame [B] [N] précisant qu’elle contestait également le bien fondé des indus réclamés par la CAF, et l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les indus relatifs aux aides au logement sont de la compétence du tribunal administratif et que c’est la raison pour laquelle seuls sont en litige les indus relatifs aux autres prestations (allocations familiales, AAH et majoration pour vie autonome).
Sur la pénalité pour fraude :
L'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale permet au directeur des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de confier à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale le soin de procéder à toute vérification ou enquête administrative concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ces agents ayant qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ce texte précise qu'en cas de nécessité à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité à effectuer des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme.
En l’espèce, Madame [B] [N] a bénéficié, de la part de la CAF des Yvelines, du versement des allocations familiales en faveur de ses enfants, [V] et [E] jusqu'en août 2020 (date du départ du foyer des enfants déclarés), de l'allocation logement à caractère familial jusqu'en août 2020 (date de départ des enfants du foyer déclaré), de l'aide personnalisée au logement d'avril 2021 à juin 2023 et de l'allocation adulte handicapé et majoration pour vie autonome jusqu'en mai 2023.
Convoquée dans les locaux de la caisse les 23 puis 30 mai 2023, dans le cadre d'un contrôle des conditions de résidence du couple, Madame [B] [N] ne s'est pas présentée, de sorte que l'agent de contrôle de la caisse a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires du couple en vertu de l'article L. 114 - 19 du code de la sécurité sociale.
À partir de ces relevés de comptes bancaires, l'agent de contrôle assermenté a établi que Madame [B] [N] avait été hors de France sur les périodes suivantes :
- du 28 février au 13 mars 2019,
- du 29 juin au 13 août 2019,
- du 7 novembre 2019 au 10 janvier 2020,
- du 28 février au 3 juin 2020,
- du 26 au 27 octobre 2020,
- du 10 novembre au 28 décembre 2020,
- du 25 juillet au 12 août 2021,
- du 14 juillet au 15 octobre 2022,
- du 11 décembre 2022 au 13 janvier 2023
- et depuis le 1er février 2023,
Son conjoint avait quant à lui été hors de France sur les périodes suivantes :
- du 24 mars 2022 au 20 avril 2022,
- du 10 juin au 15 octobre 2022,
- du 17 octobre 2022 au 22 novembre 2022,
- du 14 février au 9 mars 2023
- et depuis le 18 avril 2023,
ainsi qu'il résulte du rapport de contrôle du 9 juin 2023, des relevés de compte [5] de Madame [B] [N] du 15 mars 2019 au 11 avril 2023 et des relevés de compte [5] de son mari du 11 mars 2022 au 26 avril 2023.
En réponse aux constatations d'agent assermenté qui lui ont été communiquées, Madame [B] [N] a déclaré n'avoir pas une idée exacte des dates invoquées, tout en reconnaissant aller de temps en temps hors de France et notamment en Espagne mais contestant la notion de fraude.
La régularisation du dossier de Madame [B] [N] sur la base des conclusions de l'agent de contrôle a généré un indu de 19.717,02 euros pour la période de juin 2020 à juin 2023, notifié le 19 juin 2023.
La CAF des Yvelines a en outre informé Madame [B] [N] d'une suspicion de fraude à son encontre.
À réception de cette notification, Madame [B] [N] a sollicité la révision de son dossier, estimant que les dates retenues par l'agent de contrôle ne correspondaient pas aux dates indiquées sur son passeport et sur celui de son époux, tout en affirmant n'avoir jamais dépassé le cadre légal autorisé pour les séjours à l'étranger à l'exception de l'année 2020 en raison du covid.
Dans la présente instance, Madame [B] [N] conteste les fausses déclarations qui lui sont imputées, la perception d'allocations de manière illégale, ainsi que les périodes d'absence du territoire français alléguées par la CAF des Yvelines. Elle estime que cette dernière a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit au sujet de ses droits et de ceux de son conjoint, ainsi qu'il résulterait de leurs passeports respectifs. Elle ajoute que sa carte bancaire était utilisée par sa fille qui vit en Espagne et qui ne parvient pas à subvenir seule aux besoins de ses deux enfants. Elle ajoute qu’elle a des problèmes de santé qui l’obligent à être régulièrement présente en France pour se faire soigner.
Toutefois, au-delà de sa contestation de pure forme, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier sa position et à corroborer ses explications, nouvelles, apportées à l’audience.
En l'espèce l'exploitation des relevés de compte de Madame [B] [N] fait apparaître des mouvements bancaires en Espagne pendant les périodes sus indiquées.
Si Madame [B] [N] tente de remettre en cause les conclusions de l'agent assermenté en produisant que la copie de son passeport algérien, elle ne produit pas son passeport français (dont seule la première page a été transmise à la caisse) qu'elle détient pour avoir acquis la nationalité française depuis 2016 par naturalisation, de sorte que non seulement la copie du passeport algérien de Madame [B] [N] confirme sa présence à l'étranger aux dates retenues par l'agent de contrôle, mais plus encore cette pièce montre qu'outre ses séjours en Espagne, Madame [B] [N] se rendait également et régulièrement hors de l'Union Européenne, notamment en Algérie où vit sa mère :
- du 9 décembre 2018 au 11 janvier 2019,
- du 20 novembre 2019 au 9 décembre 2019,
- du 5 mars 2020 au 9 juin 2020,
- du 9 mai 2022 au 10 juin 2022,
- du 17 septembre 2022 au 7 octobre 2022,
- du 21 novembre 2022 au 27 janvier 2023
- et du 13 juin 2023 au 13 juillet 2023
Contrairement à ce qu’elle a indiqué à l’audience, les périodes au cours desquelles elle se trouvait en Algérie ne correspondent pas aux périodes où sa carte bancaire a été utilisée en Espagne.
Dès lors, la CAF apporte suffisamment d’éléments permettant de justifier de la durée des séjours de Madame [B] [N] année par année hors du territoire français.
Madame [B] [N] ne justifie pas avoir, comme cela lui est reproché par la CAF, déclaré ses périodes d'inoccupation du logement, conformément aux dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui prévoient l'application de pénalités sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence de l'intention frauduleuse, la simple absence de déclaration d'un élément essentiel au versement de la prestation justifiant l'application d'une pénalité.
Au contraire, Madame [B] [N] a déclaré à la CAF des Yvelines avoir emménagé au [Adresse 2] à [Localité 6] le 9 novembre 2019 et elle a confirmé cette adresse le 15 novembre 2019, alors qu'elle se trouvait en Espagne, ce qu’elle n’a pas mentionné. Les deux courriers qui lui ont été adressés à cette adresse les 3 juin 2022 et 25 juillet 2022 sont revenus avec la mention “destinataire inconnue à l'adresse”. Elle avait parfaitement connaissance de la condition de résidence en France pour bénéficier des prestations ainsi qu'il résulte de ses courriers des 11 et 26 juillet 2023, encore qu’elle pensait qu’il lui suffisait d’y résider six mois par an alors que pour l’AAH, elle ne peut pas être absente plus de trois mois par an.
La mauvaise foi de Madame [B] [N] est ainsi établie en raison de son attitude pour tenter de faire revoir son dossier sur la seule base de ses séjours en Algérie et en ne présentant que la copie de son passeport algérien, alors qu'elle savait parfaitement qu'elle avait effectué divers séjours en Espagne.
Dans ces conditions, l'application d'une pénalité de 2.000,00 euros proposée par la CAF des Yvelines est justifiée et proportionnée aux faits reprochés à Madame [B] [N].
Sur les indus :
S’agissant du droit aux prestations familiales :
Il résulte de la combinaison des articles L. 512-1, R. 512-1 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale que toute personne française ou étrangère résidant en France et assumant la charge effective et permanente de un ou plusieurs enfants résidant en France de façon permanente bénéficient pour ses enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Selon l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, “pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, (...)
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.”
Ces dispositions ne s'opposent nullement à la liberté des personnes d'aller et venir, mais conditionne simplement le versement de prestations en espèces à une durée de séjour minimal sur le territoire français.
Depuis le 1er septembre 2023, la condition de résidence en France est passé à neuf mois par an mais la réglementation n’est pas applicable au litige.
Aux termes de l'article R. 115-7 du même code, “toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assurent le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un territoire d'outre-mer qui remettrait en cause au bénéfice des prestations servies par cet organisme.”
S’agissant de l’allocation adulte handicapé et de la majoration pour vie autonome :
En application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire national et dont l’incapacité permanente est au moins égal à un certain pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapées. L’article L. 821-1-2 prévoit les conditions d’ouverture des droit à une majoration pour la vie autonome.
Et, en application de l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale,
“Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
-soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
(...)”
Il résulte de ces dispositions que pour avoir droit aux prestations familiales, l’allocataire doit être présent sur le territoire national six mois par an mais pour percevoir les aides aux adultes handicapés (AAH et majoration pour vie autonome), la durée hors du territoire national ne doit pas être supérieure à trois mois par an.
La fraude imputée à Madame [B] [N] étant établie, elle justifie la régularisation de son dossier au-delà de la prescription biennale, dans la limite de trois années à compter du rapport de contrôle soit depuis le mois de juin 2020.
Pour l'année 2020, Madame [B] [N] a séjourné hors de France pendant 163 jours sur l'année, soit plus de trois mois mais moins de six mois, ainsi qu'il résulte du rapport de contrôle du 9 juin 2023, des relevés de compte [5] et de la copie des passeports. Dès lors, elle ne remplissait pas la condition de résidence en France pour l’AAH et pour la majoration pour vie autonome.
Ainsi, de juin 2020 à décembre 2020, Madame [B] [N] ne pouvait prétendre au versement de l'allocation adulte handicapé et de la majoration pour vie autonome que pour les mois complets pour lesquels elle se trouvait en France soit pour les mois de juillet à septembre 2020, d'où il résulte un indu de 1.007,47 euros au titre de l'allocation adulte handicapé et majoration pour vie autonome de juin 2020 et 2.708,10 euros au titre de l'allocation adulte handicapé pour les mois d'octobre à décembre 2020, selon décompte du 14 juin 2024.
L’indu de 131,95 euros au titre des allocations familiales de juin 2020 sera annulé, la condition de six mois de présence sur le territoire national étant remplie cette année-là.
Pour l'année 2021, la condition de résidence en France étant également remplie, l'indu généré à tort le 19 juin 2023 pour les mois de juillet et août 2021 n'était pas justifié. La situation a donc été revue le 13 novembre 2023. Toutefois, le rappel des mensualités d'allocation adulte handicapé et majoration pour vie autonome des mois de juillet et août 2021 s'est imputé pour 1.061,42 euros sur l'indu d'allocation adulte handicapé et majoration pour vie autonome du mois de novembre 2022 et pour 955,32 euros sur l'indu de l'aide personnalisée au logement. Ainsi, Madame [B] [N] a bénéficié deux fois du versement de l'allocation adulte handicapé et de la majoration pour vie autonome pour les mois de juillet et août 2021, ainsi qu'il résulte des explications et des comptes produits par la CAF des Yvelines, parfaitement justifiés.
Madame [B] [N] doit donc être condamnée au remboursement de la somme de 2.016,74 euros correspondant au double paiement des mensualités d'allocation adulte handicapé et majoration pour vie autonome de juillet et août 2021.
Pour l'année 2022, Madame [B] [N] a séjourné hors de France 167 jours sur l'année ainsi qu'il résulte du rapport de contrôle du 9 juin 2023, de ses relevés de compte [5] et de la copie des passeports. Elle ne remplissait donc pas la condition de résidence en France et ne pouvait en conséquence bénéficier du versement de l'allocation adulte handicapé et de la majoration pour vie autonome que pour ses mois complets de présence en France.
Il en résulte que c'est indûment qu'elle a perçu l'allocation adulte handicapé et la majoration pour vie autonome de mai à décembre 2022 pour un montant de 8.417,78 euros ramené à 7.356,36 euros après affectation d'une partie du rappel d'allocation adulte handicapé et de majoration pour vie autonome des mois de juillet et août 2021, selon décompte du 14 juin 2024.
Pour l'année 2023 et jusqu'au 27 janvier 2023, Madame [B] [N] était en Algérie et ne résidait plus en France depuis le 1er février, ainsi qu'il résulte du rapport de contrôle du 9 juin 2023, de ses relevés de compte et de la copie des passeports. Elle ne remplit donc pas la condition de résidence en France et c'est indûment qu'elle a perçu l'allocation adulte handicapé et la majoration pour vie autonome de janvier à mai 2023 pour un montant de 5.336,54 euros, selon décompte au 14 juin 2024.
Au total, Madame [B] [N] a indûment perçu 18.425,21 euros d'allocation adulte handicapé et de majoration pour vie autonome sur la période de juin 2020 à mai 2023, ainsi qu'il résulte de la synthèse des indus restants à rembourser.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours et de faire droit aux demandes reconventionnelles de la CAF des Yvelines en condamnant Madame [B] [N] au paiement des sommes de 2.000,00 euros au titre de la pénalité administrative et 18.425,21 euros au titre de l’allocation adulte handicapé et majoration pour vie autonome indûment perçues de juin 2020 à mai 2023.
Sur les demandes accessoires :
Succombant principalement à l’instance, Madame [B] [N] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de la cause, Madame [B] [N] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 ;
Annule l’indu de 131,95 euros au titre des allocations familiales de juin 2020 ;
Confirme le bien fondé du surplus ;
Condamne Madame [B] [N] à payer à la CAF des Yvelines la somme de DEUX-MILLE EUROS (2.000,00 euros) au titre de la pénalité administrative ;
Condamne Madame [B] [N] à payer à la CAF des Yvelines la somme de DIX-HUIT-MILLE-QUATRE-CENT-VINGT-CINQ EUROS (18.425,21 euros), au titre de l’allocation adulte handicapé et de la majoration pour vie autonome indûment perçues de juin 2020 à mai 2023 ;
Déboute Madame [B] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [B] [N] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Béatrice LE BIDEAU