Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06495 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA4D
Jugement (N° 21-000783)
rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [T] [X]
né le 14 janvier 1965 à [Localité 7]
Monsieur [I] [N]
né le 19 mai 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Laurent Fillieux, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Amélia Dantec, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [Z] [L]
né le 12 juillet 1940 à [Localité 6] (Maroc)
Madame [D] [F] épouse [L]
née le 29 juillet 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 novembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [N] et M. [T] [X] du 29 décembre 2021,
Vu les conclusions de M. [N] et M. [X] du 21 septembre 2022,
Vu les conclusions de M. [Z] [L] et Mme [D] [F] épouse [L] du 27 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 03 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [L] est propriétaire d'une parcelle de terrain située [Adresse 2] à [Localité 4], sur cette parcelle se trouve implantée un immeuble d'habitation construit avec son époux M. [Z] [L].
M. et Mme [L] ont décidé de faire procéder à une division de propriété en quatre lots constructibles destinés à la vente.
Un plan de division et de bornage a été établi le 08 mars 2017 par le cabinet Estadieu.
Un dossier d'aménagement a été établi par le cabinet Strate Ingénierie et Mme [L] a déposé une demande de permis d'aménager auprès de la mairie de [Localité 4] le 28 avril 2017.
Par arrêté du 06 juillet 2017, le maire de [Localité 4] a accordé le permis d'aménager.
Un permis modificatif d'aménager a été accordé le 20 juin 2018 portant sur la création d'un lot supplémentaire.
Un deuxième permis d'aménager modificatif a été accordé le 03 décembre 2018 concernant la modification de la notice travaux de la voie d'accès.
La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été déposée le 10 décembre 2018, une attestation de non contestation de conformité a été délivrée par la mairie le 17 décembre 2018.
Les travaux de voirie ont été réalisés sous la maîtrise d''uvre de la société Strate ingénierie par la société AEI Lamblin.
La réception de ces travaux est intervenue sans réserve le 18 février 2018.
A l'occasion de l'aménagement de la voirie un différend est né entre M. et Mme [L] et M. [I] [N], propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], jouxtant la parcelle de Mme [L].
La clôture de l'immeuble de M. [N] longe la voirie créée et M. [N] a notamment contesté les conditions d'implantation du drain de traitement des eaux sous la nouvelle voie, sollicité auprès du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire qui a été refusée.
De leur côté M. et Mme [L] ont sollicité de M. [N] et M. [X] le remboursement de travaux de soutènement des terres débordant de leur propriété s'élevant à 7 444,20 euros, et leur ont adressé une sommation de payer le 26 novembre 2018.
Par acte d'huissier du 04 mars 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner M. [N] et M. [X] devant le tribunal judiciaire, invoquant un trouble de voisinage et sollicitant la condamnation solidaire de M. [N] et M. [X] à payer une somme 7 444,20 euros avec intérêts au taux légal outre une condamnation à 2 000 euros au titre de la résistance abusive et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- Condamné in solidum M. [I] [N] et M. [T] [X] à payer à M. [Z] [L] et Mme [D] [F] épouse [L] la somme de 7 444,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 :
- Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Z] [L] et Mme [D] [F] épouse [L] au titre de la résistance abusive ;
- Condamné solidum M. [I] [N] et M. [T] [X] à payer à M. [Z] [L] et Mme [D] [F] épouse [L] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [I] [N] et M. [T] [X] aux dépens ;
- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions susvisées, M. [N] et [X] demandent à la cour, au visa des articles 544 du code civil et 700 du code de procédure civile, de:
- Réformer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu'il a énoncé :
- Condamné M. [I] [N] et M. [T] [X] à payer à M. [Z] [L] et Mme [D] [F] épouse [L] la somme de 7 444,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 ;
- Condamné in solidum M. [I] [N] et M. [T] [X] à payer à M. [Z] [L] et Mme [D] [F] épouse [L] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [T] [X] et M. [I] [N] aux dépens.
Statuant de nouveau,
- Débouter M. [Z] [L] et Mme [D] [F] épouse [L] de leurs moyens et prétentions ;
- Condamner M. [Z] [L] et Mme [D] [F] épouse [L] à verser à M. [I] [N] et M. [T] [X] une somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Z] [L] et Mme [D] [F] épouse [L] aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que ce sont les travaux réalisés à l'initiative de M. et Mme [L] qui ont modifié la disposition des lieux et notamment ont abaissé le niveau du terrain de la parcelle voisine, que leur clôture ne risque pas de s'effondrer, ils ajoutent que les végétations visibles sur les constats proviennent de la parcelle même de M. et Mme [L], qui n'était pas entretenue et enfin que l'empiétement évoqué par l'huissier n'est pas démontré que dès lors ne se trouve pas établi le trouble de voisinage allégué.
Par conclusions susvisées, M. et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 544, 1240, 1241 et 1242 du code civil de :
- Débouter M. [T] [X] et M. [I] [N] de leurs demandes, fins et prétentions
- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
- Condamner in solidum M. [T] [X] et M. [I] [N] à payer à Mme [D] [L] et M. [Z] [L] une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner in solidum M. [T] [X] et M. [I] [N] aux entiers dépens d'appel.
Ils soutiennent que les travaux réalisés n'ont suscité aucune réclamation des autres riverains de la parcelle, seuls M. [N] et M. [X] se sont opposés aux travaux. Ils affirment que tant les procès-verbaux de bornage et division que les comptes rendus du bureau d'études démontrent que la clôture et le terrain de M. [N] leur causent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ayant notamment conduit à la réalisation de soutènement au droit de la clôture de M. [N]
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-sur le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par M. et Mme [L], notamment du rapport du bureau d'études HGH (pièce 11) qui contient des photographies des lieux avant les travaux, qu'il existait une différence de niveau entre les deux terrains dès avant les travaux. Cette différence de niveau, visible en vue E du rapport, se traduisant par une légère pente.
Il ressort également des photographies antérieures aux travaux que la parcelle appartenant à Mme [L] n'était pas entretenue et que la végétation envahissait les clôtures voisines dont celle de la propriété de M. [N] et M. [X].
M. et Mme [L] ont entrepris de diviser, faire aménager et céder une partie de leur parcelle, une voirie desservant les différents lots a été créée le long des propriétés voisines dont celle de M. [N] et M. [X] ; il ressort de la pièces 6 des appelants que lors des travaux d'aménagement de la voie d'accès des travaux de décaissement et de terrassement ont été réalisés sur la parcelle de Mme [L], le sol a été creusé au-dessous du niveau des terrains voisins pour la création de tranchées destinées à accueillir diverses canalisations, puis les tranchées ont été rebouchées.
Le procès-verbal de constat établi le 28 septembre 2018 par Me [P], huissier de justice, à la requête de Mme [L], montre les lieux après les travaux ; s'il en ressort que le terrain des appelants surplombe légèrement la voie créée, il apparaît de la comparaison des photographies prises avant et après travaux que ce surplomb résulte de la disposition des lieux ; les travaux ont transformé les lieux et supprimé la pente existante, créant ainsi un surplomb de quelques centimètres au niveau de la limite de propriété.
Outre que les photographies du procès-verbal de constat ne montrent pas d'éboulement, il résulte des clichés que le surplomb ne déborde pas sur la propriété des intimés ou la voirie créée.
M et Mme [L] soutiennent également avoir découvert à l'occasion des travaux que des ouvrages empiétaient sur leur parcelle, le procès-verbal de constat de Me [P] note « à un endroit, il existe dans ce soubassement de terre, une poutre en béton et des racines d'arbres provenant des voisins qui prolifèrent sur le terrain des requérants ».
Alors que la clôture de la propriété de M. [N] est constituée de panneaux de bois posés sur le sol et qu'aucune construction n'est érigée en limite de propriété, la description des lieux et les photographies ne permettent pas de déterminer l'origine de la poutre en béton, ni même sa position par rapport à la limite de propriété, semblant au vu des photographies être au-delà de la ficelle posée pour marquer la limite entre les deux immeubles.
Quant aux racines d'arbustes et à la végétation, les photographies montrent que des racines de faible diamètre ont été coupées au moment des travaux et que la végétation qui pourrait provenir de la parcelle de M. et Mme [L] qui n'était pas entretenue depuis de longues années, pousse sur la clôture de M. [N], seul celui-ci subissant une gêne.
Enfin s'agissant de la clôture de l'immeuble de M. [N], les photographies montrent que si elle n'est pas en bon état, elle ne présente aucun risque d'affaissement
Ni le constat d'huissier, ni les photographies ne démontrent qu'une gêne anormale ayant pu empêcher les travaux aurait été causée par l'immeuble de M. [N] et M. [X], constitutive d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Quant au nécessaire soutènement de la bute, elle est la conséquence directe des travaux réalisés sur la parcelle de Mme [L] qui a modifié la configuration des lieux et ne saurait dès lors constituer un trouble anormal, en conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. M. et Mme [L] étant débouté de leurs demandes au titre du trouble de voisinage, ne se trouve démontrée aucune résistance abusive.
2-sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé de ces chefs, succombants, M. et Mme [L] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et condamnés à payer in solidum la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [D] [F] épouse [L] et M. [Z] [L] de toutes leurs demandes,
Condamne Mme [D] [L] et M. [Z] [L] in solidum à payer à M. [I] [N] et M. [T] [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [L] et M. [Z] [L] in solidum aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Processuel à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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