Tribunal Administratif de Montpellier, 03 décembre 2024. 2404451
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2404451
Date de décision :
3 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A C forme opposition à contrainte émise à son encontre le 29 mai 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 009,00 euros pour la période allant du 01 août 2020 au 30 juin 2022 et demande au tribunal l'annulation de la décision du 09 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin l'a met en demeure de rembourser la même somme et pour le même motif;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2024 et 06 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer dès lors que le trop-perçu d'un montant de 4 009, 00 euros objet de la contrainte en litige a été intégralement annulé le 07 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 07 août 2024, la caisse d'allocations du Bas-Rhin a retiré la contrainte en litige. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 décembre 2024.
La greffière,
M. B
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique