Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-44.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.216

Date de décision :

24 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant Maison Ribéous à Saint-Girons de Béarn (Pyrénées-Alantiques), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Dax (section industrie), au profit de M. André Y..., demeurant Ossages à Habas (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Boubli, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée en mai 1984 en qualité d'ouvrière à temps partiel par M. Y... ; que le contrat de travail a été rompu à la fin de l'année 1990 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 17 juin 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si les faits reprochés à la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, a constaté que Mme X... était absente de son travail depuis le 23 octobre 1990 ; qu'en l'état de ces énonciations, il a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande incidente au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-24 | Jurisprudence Berlioz