Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Me Elsa LONGERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 11 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/03742 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCO6
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [L] [W]
né le 21 Avril 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [M] [N] épouse [W]
née le 19 Octobre 1949 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [O] [V] [R] [N]
né le 01 Mars 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] a effectué sur le compte bancaire de sa grand-mère Mme [S] [N] :
- un virement d'un montant de 3 000 € le 24 juillet 2018 réceptionné le 25 juillet 2018,
- un virement d'un montant de 2 000€ le 25 juillet 2018 réceptionné le 26 juillet 2018.
Une reconnaissance de dette de 5 000 euros établie entre les parties a été enregistrée auprès du service des impôts le 20 août 2018.
Il a également effectué sur le compte bancaire de sa grand-mère Mme [S] [N] deux virements de 3.000€ et 2.000€ émis le 11 juin 2019, réceptionnés à la même date.
Une seconde reconnaissance de dette de 5 000 euros a été régularisée entre les parties le 14 juin 2019 et enregistrée auprès du service des impôts le 18 juin 2019.
[T][N] est décédée le 17 novembre 2020 laissant pour lui succéder ses deux enfants, [O] et [M].
Dans le cadre du règlement de sa succession M. [L] [W] a demandé le remboursement des sommes prêtées, sans succès.
Par courrier recommandé du 1er septembre 2022, il a sollicité vainement de Me [Y], notaire à [Localité 3], en charge de la succession de [T] [N], le remboursement de ces sommes par l'indivision successorale.
A l'inverse de M. [O] [N], Mme [M] [W] mère du requérant, a donné son accord pour que soit prélevée sur les fonds de la succession, la somme de 10.000€, en remboursement du prêt accordé par son fils à sa grand-mère.
Par actes des 19 et 21 juillet 2023, M. [L] [W] a assigné respectivement sa mère, Mme [M] [N] épouse [W], et son oncle, M. [O] [N], devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
* * *
Aux termes de ses assignations, il demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1353 et suivants et 1376 du code civil :
- de condamner in solidum Mme [M] [W] née [N] et M. [O] [N] à lui payer la somme de 10.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022,
- de condamner M. [O] [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il indique rapporter la preuve écrite de l'obligation en paiement qu'il invoque. Il souligne être parfaitement fondé à agir à l'encontre de l'indivision successorale représentée par chacun des héritiers. Il précise que l'actif de la succession permet de faire face au règlement de la dette invoquée, et que l'absence de paiement ne résulte que de la résistance de M. [N]. Il ajoute que la créance qu'il détient à l'encontre des ayants-droits de sa grand-mère est certaine, liquide et exigible.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mme [M] [W] née [N] demande au tribunal:
- de lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à la demande formulée par son fils tendant à la voir condamner in solidum avec M. [O] [N] à payer la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022,
- de juger que les fonds seront directement prélevés entre les mains du notaire choisi Me [P] [Y], notaire à [Localité 3],
- de condamner M. [O] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle précise qu'elle a acquiescé à première sollicitation à la demande de remboursement présentée par son fils correspondant aux prêts accordés par celui-ci à sa grand-mère. Elle indique que la présente procédure est le fruit de l'inertie et de la mauvaise foi de son frère [O].
* * *
M. [O] [N] a constitué avocat par courrier enregistré au greffe le 05 octobre 2023. Il n'a cependant présenté aucune défense au fond ou de fin de non-recevoir.
* * *
La clôture est intervenue le 1er octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l'état en date du 06 juin 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de juge unique du 15 octobre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibérée au 11 décembre 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater ", " déclarer ", " juger " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces " demandes " qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l'article 1104 alinéa 1 du code civil, "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ".
L'article 1353 du même code dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
L'article 1376 du même code précise que " l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ".
En l'espèce, par acte sous seing privé signé par les parties le 24 juillet 2018, Mme [T] [N] a reconnu manuscritement avoir reçu la somme de 5.000 (cinq mille) euros de son petit-fils [L] [W] à titre de prêt. Cette reconnaissance de prêt entre particuliers est également formalisée le 9 août 2018, avec signatures des deux parties, pour être enregistrée par la Direction Générale des Finances Publiques le 20 août 2018.
Les relevés de banque fournis par le requérant confirment que le versement des 5.000 euros a bien eu lieu, en deux temps : par un virement de 3.000 euros le 24 juillet 2018 puis un autre virement de 2.000 euros le lendemain.
Par suite, par acte sous signature privée du 14 juin 2019, Mme [T] [N] a reconnu manuscritement avoir reçu la somme de 5.000 (cinq mille) euros de son petit-fils [L] [W] à titre de prêt. Cette reconnaissance de prêt entre particuliers est également formalisée le même jour, avec signatures des deux parties, pour être enregistrée par la Direction Générale des Finances Publiques le 18 juin 2019.
Les relevés de banque fournis par le requérant confirment que le versement des 5.000 euros a bien eu lieu, par deux virements de 2.000 et 3.000 euros le 11 juin 2019.
Le certificat de décès de [T] [N] n’est pas versé, mais son décès n’est pas contesté.
Il n'est opposé aucune contestation à l'obligation de paiement de 10.000 euros établie par M. [L] [W] à l’encontre des successeurs de sa grand-mère, Mme [M] [W] née [N] et M. [O] [N].
Néanmoins, l’obligation de paiement ne s’analyse pas ici en une obligation solidaire mais en une obligation qui se divise à parts égales entre les successeurs en application de l’article 1309 du code civil. M. [O] [N] et Mme [M] [W] née [N] seront donc chacun condamnés à payer au requérant la somme de 5.000 euros et ce dernier sera débouté de sa demande de condamnation in solidum.
Par ailleurs, en l'absence de liquidation de la succession, il ne peut être fait droit à la demnade de Mme [M] [W] née [N] de juger que les fonds seront directement prélevés entre les mains du notaire choisi, Me [P] [Y]. Il appartiendra à chacun des successeurs concernés de faire valoir ensuite leur créance lors de la liquidation.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".
La créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
En l'espèce, par lettre recommandée en date du 1er septembre 2022, M. [W] a mis en demeure Me [Y] en charge de la succession de lui payer les 10.000 euros dus, justificatifs à l'appui. Cependant, il n’est pas justifié de mises en demeure à l’encontre des requis, Mme [M] [W] née [N] et M. [O] [N], avant les assignations des 19 juillet 2023, pour la première et 21 juillet 2023 pour la seconde.
M. [W] sera donc débouté de sa demande de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, lesquels partiront à compter du 19 juillet 2023 pour Mme [M] [W] née [N] et du 21 juillet 2023 pour M. [O] [N].
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, si Mme [M] [W] née [N] et M. [O] [N] succombent tous deux à l'instance, il ressort des nombreux courriers, courriels ou messages adressés par le requérant à son oncle que c'est du fait de la résistance illégitime de celui-ci que celle-là a été attraite à la procédure.
En conséquence, M.[O] [N] seul sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il résulte là encore des nombreux courriers, courriels ou messages adressés par M. [W] à M. [O] [N] que c'est l'opposition infondée de celui-ci au remboursement de la dette qui a nécessité l'action en justice. Il serait dès lors inéquitable de laisser l’entièreté de leurs frais irrépétibles à la charge des autres parties. En conséquence, M. [O] [N] sera condamné à payer 1.500 euros à M. [W] et à Mme [M] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023,
CONDAMNE Madame [M] [W] née [N] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023,
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de caractère in solidum de la condamnation,
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022,
DIT qu'il appartiendra à Madame [M] [W] née [N] et à Monsieur [O] [N] de faire valoir leur créance payée auprès du notaire en charge de dresser l'acte liquidatif de la succession de Madame [T] [N], et à celui-ci d’en tenir compte lors de la liquidation de la succession,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Madame [M] [W] née [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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