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Cour de cassation, 06 juin 1988. 87-85.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.002

Date de décision :

6 juin 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre un arrêt de la chambre correctionnelle de ladite Cour, en date du 3 juillet 1987, qui a relaxé X... du chef d'infractions à la publicité des prix. LA COUR, Vu le mémoire du procureur général et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967 et de l'arrêté n° 25. 268 du même jour ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour des faits constatés les 10 et 12 avril 1984 par les agents du service de la Concurrence et de la Consommation, X..., pris en sa qualité d'exploitant de deux restaurants a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir contrevenu à la réglementation sur la publicité des prix en délivrant à sa clientèle des tickets provenant d'une caisse enregistreuse qui, s'ils détaillaient le prix des prestations servies, n'indiquaient pas explicitement quelles étaient ces prestations, infraction prévue par le décret du 13 juin 1966, l'arrêté ministériel du 8 juin 1967 et punie alors d'une peine d'amende variant entre 60 et 8 000 francs par l'article 39-1 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; Attendu que pour infirmer le jugement de condamnation des premiers juges et relaxer le prévenu à une époque où avaient été abrogées les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 et notamment l'article 39 de ce dernier texte, mais où l'incrimination ancienne avait été reprise par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, la cour d'appel énonce que si l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967 impose aux restaurateurs de mentionner sur les tickets délivrés à leurs clients le prix de chacune des prestations qui leur ont été fournies, il ne les oblige pas à faire apparaître, face à ces prix successifs la mention détaillée de la prestation à laquelle chacun d'eux s'applique ; Attendu qu'en prononçant ainsi, encore que l'arrêt attaqué ait tronqué le texte complet de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967 dont il faisait application, lequel faisait bien référence à un arrêté complémentaire n° 25-268 du même jour, non visé cependant à la citation saisissant les juges correctionnels, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, s'il est vrai que l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967 impose à tout restaurateur de remettre à chacun de ses clients une note ou un ticket faisant apparaître les prix respectifs de chacune des prestations qui lui ont été fournies et s'il précise, à propos de ces prestations, qu'il s'agit de celles que prévoit l'arrêté n° 25-268 du même 8 juin 1967, ce dernier réglement n'intéresse que l'affichage extérieur des prix pratiqués à l'intérieur de l'établissement ou les mentions à porter sur les menus ou cartes présentés à ceux qui viennent se restaurer mais n'oblige pas expressément le commerçant à faire apparaître sur le ticket délivré par la caisse enregistreuse et remis au client le nom de chaque consommation face au prix réclamé pour chacune d'entre elles ; Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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