Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-87.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.132
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anny,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2001, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamnée à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la libre circulation des marchandises et des capitaux issue du traité de Rome, de l'article 28 du traité CE, des articles 55 de la Constitution, 464 du Code des douanes, 1er de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, de la directive communautaire du 24 janvier 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anny X... coupable de manquement à l'obligation déclarative de capitaux et l'a condamnée au paiement des sommes de 6 568 874 francs pour tenir lieu de confiscation et de 2 189 624 francs à titre d'amende et dit que le véhicule Saxo WIL UJ 66, retenu pour sûreté des pénalités, était attribué à la douane pour venir en déduction desdites pénalités et a prononcé la contrainte par corps ;
"aux motifs que la prévenue, gérante d'une société ayant pour activité le négoce de véhicules, a importé d'Allemagne des voitures sans avoir procédé aux déclarations de capitaux, en méconnaissance de l'article 464 du Code des douanes, et sans intermédiaire financier ; qu'elle a reconnu avoir procédé à des transferts de fonds égaux ou supérieurs à 50 000 francs ; qu'elle ne saurait prétendre ignorer la législation afférente aux activités de la société dont elle est la gérante ; que l'élément matériel de l'infraction est établi, de même que l'élément moral, ayant agi sciemment pour frauder, puisqu'elle procédait aux opérations de change à un taux préférentiel ;
"alors que, d'une part, sont incompatibles avec le principe de la libre circulation des capitaux et des marchandises résultant du traité de Rome les dispositions ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce principe supérieur à la loi ; qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 ; qu'en retenant la culpabilité pénale de la prévenue sur le fondement de l'article 98 de la loi de finance du 29 décembre 1998, instituant une obligation de déclaration de transfert de capitaux vers l'étranger, et en la condamnant aux sommes précitées pour tenir lieu de confiscation des sommes prétendument non déclarées et d'amende, tout en relevant que les sommes transférées avaient servi au paiement d'achat de véhicules dans le cadre de l'activité de la société dont la prévenue était la gérante, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et a privé sa décision de motifs en s'abstenant de répondre aux conclusions de la prévenue soutenant que son activité économique relevait du principe de la liberté de circulation ;
"alors que, d'autre part, constitue une entrave au principe de la libre circulation des capitaux et des marchandises une disposition qui sanctionne de manière disproportionnée l'omission de procéder aux formalités douanières lorsque ces formalités portent sur des marchandises pouvant être importées librement et sans droits de douane, tel est le cas des sanctions prononcées à l'encontre de la prévenue au titre d'une simple omission déclarative ;
"alors que, de troisième part, l'arrêt attaqué ne pouvait condamner la prévenue à payer à l'administration des douanes les sommes de 6 568 874 francs pour tenir lieu de confiscation et de 2 189 624 francs à titre d'amende, pour des sommes ayant prétendument donné lieu à une absence de déclaration à l'exportation, en se référant aux seules déclarations imprécises de la prévenue et du procès-verbal des douanes, sans légalement justifier le montant des sommes non déclarées et des condamnations" ;
Attendu, d'une part, que la demanderesse ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir fait application des articles 464 et 465 du Code des douanes, qui sont issus des lois du 29 décembre 1989 et du 12 juillet 1990 et qui s'appliquent à tout transfert d'une somme d'argent, quelle que soit sa destination, dès lors que les faits sont postérieurs à l'entrée en vigueur desdites lois ;
Attendu, d'autre part, que, pour fixer à 19 706 623 francs la valeur totale des fonds transférés et condamner la prévenue à des pénalités calculées sur la base de cette somme, la cour d'appel relève que ce montant résulte d'un décompte établi par l'administration des Douanes portant sur 107 transferts et qu'Anny X... a elle-même reconnu qu'elle transportait plus de 55 000 mark lors de chacun de ses voyages ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en ce qu'il invoque les dispositions du traité CE, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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