Cour de cassation, 08 août 1994. 94-82.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.902
Date de décision :
8 août 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HAUATA TAPUTUHAAPAUA Cyrille, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, du 19 avril 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la durée de la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 et 59, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse, manque de base légale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'inculpé de sa demande tendant à faire constater la nullité de son interpellation initiale, intervenue en violation de l'article 53 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que non seulement la perquisition de nuit a été dûment autorisée par M. le procureur de la République de Papeete sur le fondement des dispositions précitées du Code de la santé publique, mais encore, les soupçons des enquêteurs se sont révélés amplement fondés : 1055 graines de cannabis, et 80 boîtes de pellicules photo contenant des feuilles de cannabis séchées étaient notamment découvertes chez Mme X... mère, celle-ci précisant que ces pièces appartenaient à son fils Cyrille ;
"alors que les juges d'appel, saisis d'une demande de nullité d'interpellation du demandeur dans le cadre d'une procédure de flagrant délit (article 53), se sont déterminés par référence exclusive aux dispositions des articles 56 (relatif aux saisies) et 59 (relatif aux perquisitions) du Code de procédure pénale et à une disposition inexistante (L. 629, alinéas 8 et 9 du Code de la santé publique) ;
qu'en dénaturant le fondement de la demande de l'inculpé et, en toute hypothèse, en ne répondant pas à ses conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que la chambre d'accusation a cru devoir à tort répondre pour la rejeter à l'exception soulevée par le demandeur et prise de la prétendue nullité de son interpellation au cours de l'enquête ;
Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
D'où il suit que le moyen qui reprend ladite exception est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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