Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N°2023/294
Rôle N° RG 22/12968 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC27
[Z] [B]
C/
[G] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Symphonia LEBRUN
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 27 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00739.
APPELANTE
Madame [Z] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007697 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [K] a donné à bail d'habitation à Madame [Z] [B] un bien situé à [Localité 2], à compter du premier janvier 2000.
Le 25 janvier 2012, les parties ont convenu d'un loyer mensuel de 399, 30 euros.
Par acte du 28 février 2022, Monsieur [G] [K] a fait assigner Madame [Z] [B] aux fins principalement de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties et de statuer sur ses conséquences, le loyer s'élevant alors à la somme mensuelle de 546, 06 euros.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Nice a :
- déclaré recevable l'action de Monsieur [K]
- prononcé la résiliation du bail d'habitation verbal du 23 décembre 1999 à effet au 28 février 2022
- Ordonné à défaut de départ spontané l'expulsion de Madame [Z] [B] des lieux occupés sis à [Localité 2], avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera
régi par les dispositions de l'article L 433-l du code des procédures civiles d'exécution.
- condamné Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [[K]] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 546,06 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation à compter du ler mars 2022 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [G] [K] la
somme de l 965.04 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte
arrêté au mois de juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté Madame [Z] [B] de sa demande reconventionnelle en délais de
paiement ,
- condamné Madame [Z] [B] à payer à Monsieur [G] [K] la
somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [G] [K] du surplus de ses demandes et de celle en majoration de l'indemnité d'occupation,
- condamné Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 26 juin 2020,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le premier juge a prononcé la résiliation du bail verbal liant les parties en raison des manquements de la locataire au paiement de son loyer. Il a statué sur les conséquences d'une telle résiliation. Il a rejeté la demande du bailleur tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une fois et demi du montant du loyer en cours et a fixé le montant de cette indemnité à celui du dernier loyer majoré de la provision pour charges locatives.
Le 29 septembre 2022, Madame [B] a relevé appel de tous les chefs de cette décision sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de majoration de l'indemnité d'occupation formée par Monsieur [K].
Monsieur [K] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 07 décembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [B] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré
- de débouter Monsieur [K] de sa demande de résiliation judiciaire du bail
- de condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, recouvrée directement par Maître [S] [P], ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle note avoir soldé sa dette locative depuis le mois de juillet 2022. Elle note avoir rencontré des difficultés financières liées à un licenciement. Elle relève s'être toujours acquittée, même partiellement de son loyer. Elle soutient que ses manquements, ponctuels, ne sont pas suffisamment graves pour voir prononcer la résiliation de son bail. Elle précise que le décompte locatif contient des frais d'huissier, en violation de l'article 4 de la loi du 06 juillet 1989, si bien que la somme sollicitée doit être minorée de celle de 370, 37 euros.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [K] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré
- de condamner Madame [B] au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Madame [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Il reproche à sa locataire un manquement récurrent à son obligation de paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus, suffisamment grave pour voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2023.
MOTIVATION
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Madame [B] est locataire de Monsieur [K] depuis le premier janvier 2000.
Il ressort d'un décompte locataire qu'elle ne s'est pas acquittée totalement de ses loyers à compter du premier janvier 2018, pour atteindre un arriéré de 3725, 84 euros en mai 2020. Toutefois, depuis le mois de décembre 2021, sa dette a diminué de façon progressive et la locataire était à jour de ses loyers et charges en juin 2022, après déduction de la somme de 370,37 euros au titre de frais d'huissier de juin 2018 et juillet 2020; son solde locataire était même créditeur de 304,84 euros le 19 août 2022, en tenant compte de ces frais qui ne peuvent être intégrés dans le décompte locatif.
Il n'est pas évoqué de dette locative postérieure à cette échéance.
Dès lors, les manquements de Madame [B], compte tenu de la durée du contrat de bail liant les parties et du fait qu'elle est à jour de ses loyers et charges depuis le mois d'août 2022, ne sont pas suffisants pour voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Lorsque Monsieur [K] a fait assigner Madame [B], cette dernière était encore débitrice de ce dernier et la dette ne commençait qu'à peine à baisser de façon durable et progressive, alors que les impayés avaient débuté en janvier 2018.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre les parties.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné Madame [B] aux dépens comprenant le commandement de payer du 26 juin 2020 et qui l'a condamnée au versement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [K] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail le liant à Madame [Z] [B] ainsi que ses demandes subséquentes,
REJETTE les demandes de Monsieur [G] [K] formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [B] faite sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
FAIT MASSE des dépens de première instance (comprenant le coût du commandement de payer du 26 juin 2020) et d'appel et les PARTAGE par moitié entre les parties.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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